Chambre des Référés, 12 décembre 2024 — 24/01254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01254 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJJC Code NAC : 63A AFFAIRE : [K] [L] C/ [E] [S], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASUSRANCE MALADIE DES YVELINES, S.A.S. NEOLIANE SANTE
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13] (78) demeurant [Adresse 7] représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, avocat postulant et Me Anaïs RENELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17] (92) demeurant [Adresse 10] représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, avocat postulant et Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en sa qualité de C.P.A.M. de Madame [K] [Z] (immatriculation n°[Numéro identifiant 4]) défaillante
NEOLIANE SANTE, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n°510 204 274, ayant son siège social sis [Adresse 2]), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, Prise en sa qualité de mutuelle santé complémentaire de Madame [K] [Z] (adhérent n°23142012), défaillante
Débats tenus à l'audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINTY, Greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 14 et 22 août 2024, madame [K] [Z] a fait assigner le docteur [E] [S], la CPAM des Yvelines et la société par actions simplifiée NEOLIANE SANTE, en sa qualité de mutuelle santé complémentaire de madame [Z], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale et dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM et à la société NEOLIANE SANTE.
A l'audience, madame [K] [Z], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte qu'elle était suivie depuis le mois d'octobre 2022 par le docteur [S] pour un abcès de l'intestin qu'il jugeait inutile d'opérer mais qu'au vu des douleurs de plus en plus importantes, elle a fait un malaise le 4 mars 2023 et qu'elle a finalement été opérée le 7 mars 2023, les suites de l'opération ayant été particulièrement lourdes et éprouvantes, madame [Z] ayant été orientée du Centre Hospitalier de l'Europe vers l'Hôpital [Localité 14] Poincaré de [Localité 11] puis vers l'Hôpital Ambroise Paré de [Localité 9] où elle est restée jusqu'au 2 mai 2023. Elle fait état d'un rapport d'expertise amiable établi par le docteur [I] qui conclut le 16 décembre 2023 à un préjudice de perte de chance en lien avec la tardiveté de l'opération, évaluée à 30%. Elle sollicite une expertise judiciaire car elle continue à s'interroger sur les fautes commises par le docteur [S] à l'occasion de son suivi.
Le docteur [E] [S], représenté par son conseil, formule protestations et réserves dans ses conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024 et propose une mission à confier à l'expert qui devra être compétent en chirurgie viscérale et digestive et auquel les parties devront communiquer leurs pièces sans pouvoir se retrancher derrière le secret médical.
La CPAM des Yvelines et la SAS NEOLIANE SANTE ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production des co