CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
Affaire :
[5]
contre :
Mme [J] [V]
Dossier : N° RG 23/00253 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKWS
Décision n°24/1098
Notifié le à - [5] - [J] [V]
Formule exécutoire délivrée le à - [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] [K]
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [Z]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[5] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [N] [D], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
Madame [J] [V] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] comparante en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 05 Avril 2023 Plaidoirie : 26 Août 2024 Délibéré : 21 octobre 2024 prorogé au 02 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] est affiliée auprès de la [5] (la [6]).
Par courrier recommandé en date du 27 mars 2023, la caisse a notifié à son assurée une contrainte aux fins de recouvrer la somme de 737,72 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières pour la période allant du 19 juillet au 28 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 5 avril 2023 au greffe de la juridiction, Madame [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 août 2024.
A cette occasion, la [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal, à titre principal, de juger le recours irrecevable et à titre subsidiaire, de le juger non fondé, de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 737,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anatocisme et en tout état de cause, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens. La [6] fait valoir que l’opposition n’est pas motivée. Subsidiairement, elle explique que l’assurée n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, que le tribunal ne peut ordonner une remise de dettes ou accorder un échéancier à la débitrice. Elle ajoute que l’indu est justifié et que la procédure de recouvrement est régulière.
Madame [V] ne conteste pas l’indu et sollicite du tribunal l’échelonnement de sa dette.
Au soutien de cette demande, elle fait état de ses difficultés de santé. Elle explique que la caisse lui avait proposé un plan d’apurement au moyen de mensualités de 30 euros qu’elle pourrait respecter aujourd’hui.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure à Madame [V].
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande de la [6] :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, la [6] détaille les causes de la contrainte et Madame [V] n’en conteste pas le montant.
Dès lors, Madame [V] sera condamnée à payer à la [7] la somme de 737,72 euros.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur la demande de délais de paiement :
Il est constant qu’en l’absence de décision préalable du directeur de l’organisme, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement au débiteur.
Dès lors, Madame [V] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Il lui appartiendra de se rapprocher de l'organisme de sécurité sociale pour mettre en place des délais de paiement.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision mot