CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 22/00083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2024

Affaire :

M. [O] [W]

contre :

S.A. [11], [9]

Dossier : N° RG 22/00083 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5WX

Décision n°

Notifié le à - [O] [W] - S.A. [11] - CPAM 01

Copie le à - SCP GRATTARD & ASSOCIES - SELARL [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [I]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [W] [Adresse 5] [Localité 3]

ayant pour avocat la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

non comparant, ni représenté

DÉFENDEURS :

S.A. [11] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Maître Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, subsituant la SELARL ALERION, avocats au barreau de PARIS

[9] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par M. [J] [X], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 16 février 2022 Plaidoirie : 7 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 avril 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Dit que l'accident du travail dont Monsieur [O] [W] a été victime le 15 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la SA [11], son employeur, - Dit que la rente servie par la [8] (la [10]) en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum, - Avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [W], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [C] afin d’apprécier le préjudice corporel de la victime aux frais avancés de la [10], - Dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 1 000,00 euros sera versée à Monsieur [W] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, - Dit que la [10] versera directement à Monsieur [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - Dit que la [10] pourra recouvrer le montant de la majoration de la rente et des indemnisations à venir accordées à Monsieur [W] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [11] et condamné cette dernière à ce titre, - Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

L’expert judiciaire a établi son rapport le 5 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre.

A cette occasion, Monsieur [W] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Juger que la [10] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire afférente aux postes suivants : ○ 3 100,00 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne, ○ 3 606,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ○ 3 000,00 euros au titre des souffrances endurées, ○ 250,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ○ 7 900,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ○ 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, - Condamner la société [11] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux d’expertise.

La société [11] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de : - Juger que les préjudices personnels de Monsieur [W] seront justement réparés par l’allocation des sommes suivantes : ○ Déficit fonctionnel temporaire : 3 483,22 euros, ○ Assistance par tierce personne avant consolidation : 1 800,00 euros, ○ Déficit fonctionnel permanent : 7 000,00 euros, ○ Souffrances physiques et morales endurées : 3 000,00 euros, ○ Préjudice esthétique permanent : 500,00 euros ○ Préjudice esthétique temporaire : 250,00 euros, - Débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La [10] rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [W] :

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la major