Chambre Civile 2, 10 décembre 2024 — 22/02225
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 décembre 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 22/02225 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GB4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 décembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [R] [V] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 431 365 329, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28)
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [D] [J] [T] né le 6 novembre 1981 à [Localité 5] demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de Lyon (T. 692)
Monsieur [U] [O] [I] [F] né le 1er juin 1942 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1)
S.C.I. MUROLIV société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 902 539 931, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 8 août 2003 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 8] (Ain), Monsieur [U] [O] [I] [F] a consenti à Monsieur [N] [D] [J] [T] et à Madame [E] [G] [X] [L] un bail commercial sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Ain) à usage de boulangerie-pâtisserie, pour une durée de neuf années du 1er août 2003 au 31 juillet 2012, moyennant un loyer annuel de base de 3 823,92 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Le bail commercial s’est poursuivi entre les parties.
Par acte authentique reçu le 4 août 2021 par Maître [C] [S], notaire associé à [Localité 8], Monsieur [U] [O] [I] [F] et Madame [A] [Y], son épouse, ont constitué une société civile immobilière dénommée Muroliv et Monsieur [F] a fait apport à la société créée du bien immobilier situé [Adresse 2].
Monsieur [T], ayant constaté des dysfonctionnements à répétition de l’installation électrique de la boulangerie, a fait intervenir le 17 novembre 2021 Monsieur [M] [W], artisan électricien, qui a préconisé la réfection globale de l’installation électrique vétuste du local.
La société [R] [V] a établi le 20 novembre 2021 un devis numéro 3260 pour la réalisation de travaux de remise en état de l’installation électrique du local pris à bail.
Les travaux ont été facturés par la société [R] [V] à Monsieur [F], par facture numéro 21.11.0283 du 30 novembre 2021, d’un montant de 30 090,20 euros TTC.
A la demande de la société [R] [V], la société Apave a dressé le 11 décembre 2021 un rapport de vérification concluant que l’installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie ou d’explosion.
Le 23 février 2022, la société [R] [V] a émis à l’attention de Monsieur [T] une facture numéro 22.02.0357 d’un montant de 30 090,20 euros TTC au titre des travaux de rénovation de l’installation électrique.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 mars 2022, la société [R] [V] a avisé Monsieur [F] et Monsieur [T] de ce que, faute de règlement de sa facture au plus tard le 31 mars 2022, elle déposerait l’intégralité des équipements électriques installés dans le local.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
*
Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2022, la société [R] [V] a fait assigner Monsieur [F] et Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sa facture, outre la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/02225.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, Monsieur [F] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la demanderesse à agir à son encontre, alors que le local objet des travaux appartient depuis le 4 août 2021 à la SCI Muroliv.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la société [R] [V] a fait appeler en cause la SCI Muroliv.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/00540.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a : - constaté le désistement de la société [R] [V] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F], - dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [F], - laissé à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident, - débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - renvoyé