CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00355

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

Affaire :

[6]

contre :

Mme [W] [Z]

Dossier : N° RG 24/00355 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXVJ

Décision n°24/1100

Notifié le à - [6] - [W] [Z]

Copie le: à - la SELAS [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [U] [L]

ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [O]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

[6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)

DÉFENDEUR :

Madame [W] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne

PROCEDURE :

Date du recours : 23 Mai 2024 Plaidoirie : 26 Août 2024 Délibéré : 21 Octobre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 16 novembre 2023, remis le 18 novembre 2023 aux services postaux, Madame [W] [Z] a formé opposition à une contrainte décernée le 12 octobre 2023 à son encontre par le directeur de l’URSSAF aux fins de recouvrer la somme de 14 344,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de régularisation 2021, du 4e trimestre 2021 et des 1e, 2e, 3e et 4e trimestres 2022 qui lui a été signifiée le 25 octobre 2023 par un commissaire de justice.

Le 28 novembre 2023, il lui en était accusé réception par le greffe qui sollicitait la copie de la contrainte litigieuse et de l’exploit de signification de celle-ci. Dans le même temps, l’organisme chargé du recouvrement était invité à transmettre au greffe de la juridiction les pièces visées par l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale. Les parties étaient en outre invitées à formuler leurs observations sur la recevabilité de recours au regard de sa date.

Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, le président de la formation a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences imputables tant à l’[7] qu’à la requérante.

Le 23 mai 2024, l’[7] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.

A cette occasion, l’[7] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Déclarer irrecevable la requête introduite par Madame [Z] pour cause de forclusion, Juger que la contrainte du 12 octobre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement, Valider la contrainte du 12 octobre 2023 relative aux périodes du 4e trimestre 2021, régularisation 2021, 1e trimestre 2022, 2e trimestre 2022 3e trimestre 2022 et 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 pour la somme actualisée de 13 208,00 euros outre frais de commissaire de justice, Débouter Madame [Z] de ses demandes, Condamner Madame [Z] aux dépens. L’URSSAF soutient que le recours est irrecevable pour être tardif.

Madame [Z] demande au tribunal de juger son recours recevable et fondé.

Elle explique avoir contesté la contrainte litigieuse le 6 novembre 2023 mais avoir commis une erreur d’adressage en transmettant son recours auprès de l’URSSAF et du commissaire de justice mandaté par l’organisme.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024 prorogé au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.

Le point de départ du délai d'opposition est le jour de l'acte de signification, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, et non celui où le signifié en a effectivement eu connaissance.

Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée à étude le 25 octobre 2023.

Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait en conséquence le jeudi 9 novembre 2023.

Il résulte des informations recueillies par le greffe auprès de la poste que Madame [Z] a formé son opposition le 18 novembre 2023, soit après que le délai d'opposition a expiré.

Alors que l’acte de signification de la contrainte litigieuse précise que l’opposition doit être formé par courrier recommandé avec avis de réception transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dont l’adresse est également précisée, Madame [Z] n’est pas fondée à se prévaloir de son erreur pour soutenir que son recours est recevable.

Dans ces circonstances, la saisine du pôle social sera jugée irrecevable pour