CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 20/00397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
Affaire :
Société [5]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 20/00397 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FOEP
Décision n°24/ 1098
Notifié le à - Société [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] SARKISSIAN
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [D]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON (Toque 505)
DÉFENDEUR :
[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Madame [X] [T], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Août 2020 Plaidoirie : 26 Août 2024 Délibéré :21 Octobre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] a été employé par la société [5] à partir du 31 mars 2014 et a été mise à la disposition de la société [6] en qualité d’ouvrier non-qualifié.
Le 3 avril 2014, la société [5] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 31 mars 2014 à 08h00. Le certificat médical initial rédigé le 1er avril 2014 par le Docteur [W] objective une lombalgie d’effort avec protusion discale L5-S1 avec conflit radiculaire. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 10 avril 2014.
Le 30 juin 2014, la [7] (la [8]) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [M] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 29 février 2016, date de consolidation de son état.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin que ces arrêts de travail lui soient déclarés inopposables.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 21 août 2020, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 août 2024.
A cette occasion, la société [5] demande à la juridiction de : Ordonner au choix du tribunal l’une des mesures d’instructions légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces, ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés le cas échéant par la [8] portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident. Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction, Condamner la [8] aux entiers dépens. Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir qu’il existe une difficulté d’ordre médical. Il explique que Monsieur [M] a bénéficié de 700 jours d’arrêt de travail. Il indique que Monsieur [M] présentait un état antérieur et ajoute que cet état antérieur est admis par la [8]. Il soutient que si l’état antérieur évolue pour son propre compte, la durée d’arrêt de travail imputable est limitée à dix jours. Il se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [P].
La [8] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
La caisse invoque la présomption d’imputabilité à l’accident des lésions survenues au cours de la période d’incapacité et la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que l’existence d’un état antérieur n’est pas de nature à exclure toute imputabilité. Elle fait valoir que la longueur des arrêts s’explique par la réalisation de deux interventions chirurgicales.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne so