CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 22/00016
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2024
Affaire :
Société [9]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00016 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4XG
Décision n°
Notifié le à - Société [9] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [E] [M] ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [W]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9] Service accident du travail [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par M. [H] [F], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par M. [U] [Y], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 janvier 2022 Plaidoirie : 7 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2022, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de la société [8] recevable, - Avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [O], avec mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [K] [C], de fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine l’accident du travail du 17 décembre 2015, de déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés même partiellement par l’accident du travail du 17 décembre 2015.
Le Docteur [O] a accompli sa mission et établi son rapport définitif le 19 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, la société [8] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Entériner les conclusions d’expertise, - Lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] postérieurement au 25 février 2016, - Condamner la [7] à lui rembourser la somme de 800,00 euros correspondant à la consignation des frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, l’employeur s'approprie les conclusions de l'expert judiciaire.
La [7] s’en rapporte à justice sur ces demandes.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société [8] :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette présomption est une présomption simple et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que les lésions et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l’expert judiciaire a considéré que les arrêts de travail et les soins prescrits du 26 février 2016 au 4 septembre 2016 ne sont pas justifiés même partiellement par l’accident du travail du 17 décembre 2015.
Ces conclusions du médecin-expert, qui ne sont pas utilement critiquées par les parties, seront entérinées par le tribunal.
Par voie de conséquence, les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] [C] pour la période postérieure au 25 février 2016 seront déclarés inopposables à la société [8].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [7] sera condamnée aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [K] [C] pour la période postérieure au 25 février 2016 consécutivement à son accident du travail du 17 décembre 2015, inopposables à la société [8],
CONDAMNE la [5] aux dépens qui comprendront, à titre définitif, les frais d'expertise.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON