8ème Chambre Cabinet E, 13 décembre 2024 — 24/06593

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet E

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 13 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/06593 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VP3M / 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [G] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffier : Madame GENOT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [R] [G] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] (TURQUIE)

représenté par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A772, (postulant) et Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire (plaidant).

DÉFENDEUR :

Madame [D] [U] [C] [P] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] de nationalité Franco-Turque [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Fabian HINCKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1967

1 G + 1 EX Me Agnès REMY 1 G + 1 EX Me Fabian HINCKER

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [G] et Madame [D] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 8] (Turquie), sans énonciation relative au contrat de mariage et à la désignation de la loi applicable.

Deux enfants sont nés de leur union : -[J] [G], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 8] (Turquie), -[X] [G], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 8] (Turquie).

Par requête conjointe remise au greffe le 9 octobre 2024, Monsieur [M] [G] et Madame [D] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce.

Les parties ont annexé à leur requête conjointe un acte sous signature privée, contresigné par avocats et datant des six mois précédant la demande en divorce, dans lequel elles ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de Créteil à l’égard des mineurs.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 13 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable hormis s’agissant de la loi applicable au régime matrimonial,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (Turquie) Et Madame [D] [P], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 30 septembre 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;

DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;

ÉCARTE l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [M] [G] à Madame [D] [P],

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière pourra être sollicité à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décis