Chambre 3 - CONSTRUCTION, 13 décembre 2024 — 21/06336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 13 Décembre 2024 Dossier N° RG 21/06336 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JHIZ Minute n° : 2024/324
AFFAIRE :
[Y] [U], [D] [H] épouse [U] C/ [V] [R] épouse [B] décédée le 1er février 2023, [P] [B] épouse [Z], [L] [B]
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS
Délivrées le 13 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [U] Madame [D] [H] épouse [U] demeurants [Adresse 4] représentés par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [V] [R] épouse [B] décédée le 1er février 2023
Madame [P] [B] épouse [Z] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [B] demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [P] [B] épouse [Z] en qualité d’héritière de Mme [V] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [B] en qualité d’héritier de Mme [V] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par actes d’huissier en dates des 28 et 29 septembre 2021, les époux [U] faisaient assigner les consorts [B] sur le fondement des articles 1104 et 1583 du Code civil. Les époux [U] exposaient que les consorts [B], propriétaires indivis d’une maison à [Localité 6], cadastrée BW [Cadastre 2], avaient confié à l’agence MC Real Estate un mandat de vente du bien pour le prix de 650 000 € nets vendeur, outre 25 000 € de commission d’agence payable par les acquéreurs. Le 22 avril 2021 les époux [U] offraient d’acheter le bien pour le prix de 675 000 € soit 650 000 € nets vendeur et 25 000 € d’honoraires d’agence à la charge de l’acquéreur. Ils précisaient que compte tenu de l’état de santé de Madame [B] ils acceptaient de mettre dans la promesse de vente la date butoir du 30 septembre 2021 pour la signature de l’acte authentique afin de laisser toute liberté au vendeur de prendre plus de temps pour s’organiser si nécessaire. Le prix serait payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique au moyen de virement interbancaire. Le 23 avril 2021 l’agence immobilière adressait un courriel au notaire des vendeurs l’informant de l’offre conforme aux prix et conditions du mandat ainsi que des coordonnées du notaire des époux [U]. Le 28 avril 2021 le notaire de l’indivision [B] écrivait au notaire des époux [U] pour l’informer de la constitution du dossier en vue de la régularisation du compromis de vente. Le 30 avril 2021 le notaire des époux [U] les informait avoir été contacté par le notaire de l’indivision [B], et joignait la note d’honoraires de ce dernier pour la rédaction du compromis de vente. Les époux [U] réglaient la provision sur les frais et honoraires. Le 30 avril 2021 l’agence immobilière recevait un courrier de l’indivision [B] dénonçant son mandat et l’informant qu’elle avait accepté une offre concurrente le 16 avril 2021. Les époux [U] soutenaient que l’indivision [B] ne pouvait ignorer l’accord sur la chose et le prix, en application des articles 1582, 1583 1121 du Code civil. En réponse aux vendeurs qui soutenaient que l’offre n’avait été faite qu’à l’agent immobilier et pas directement à eux-mêmes, les époux [U] rappelaient que les vendeurs avaient, dans le mandat confié à l’agence immobilière, pris l’engagement de signer aux conditions prévues par le mandat tout compromis avec l’acquéreur que lui aurait présenté le mandataire. Quant au protocole qui aurait été signé le 16 avril 2021 avec les époux [I], Monsieur [B] avait écrit le 19 avril 2021 qu’il déclinait l’offre émise à l’époque par les époux [U] de 625 000 € mais restait ouvert à une contre-proposition. Le protocole des époux [I] était donc nécessairement postérieur au 19 avril 2021. Les demandeurs sollicitaient du tribunal qu’il juge la vente parfaite et condamne les consorts [B] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir à signer l’acte authentique. Passé ce délai le jugement à intervenir vaudrait acte de vente, le prix de 655 000 € étant alors remis au notaire pour être déposé à la cais