Chambre 3 - CONSTRUCTION, 13 décembre 2024 — 23/01144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 13 Décembre 2024 Dossier N° RG 23/01144 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXP3 Minute n° : 2024/327
AFFAIRE :
[G] [N], [R] [Y] épouse [N] C/ Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGI
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le 13 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N] Madame [R] [Y] épouse [N] demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier en dates du 8 février 2023, les époux [N] faisaient assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] sur le fondement des articles 24, 10-1, 9, 14 de la loi du 10 juillet 1965. Les époux [N] exposaient avoir acquis les lots n° 7, 22, 23, 30, et 32 de la résidence, le n°22 correspondant à un appartement avec jouissance exclusive de la terrasse avec pergola et partie aménagée en jardin sur dalle. Lors des intempéries la toiture terrasse se chargeait en eau, détruisant les aménagements paysagers mis en place et générant des infiltrations dans le lot sous-jacent en raison d’une défectuosité de l’étanchéité. La copropriété votait la réfection en assemblée générale du 25 février 2020. À la suite de dissensions, l’assemblée générale du 4 septembre 2020 votait une résolution intitulée « travaux d’étanchéité des jardinières en toiture terrasse de l’appartement n° 41 de Monsieur [N] ». L’assemblée générale décidait d’imposer aux époux [N] la remise en pleine terre de leur terrasse après la réfection du complexe d’étanchéité alors même que c’était la terre qui avait nui à l’intégrité du revêtement d’étanchéité et avait engendré des mises en charge de la terrasse. Par jugement devenu définitif en date du 11 août 2022 le tribunal judiciaire de Draguignan avait annulé les résolutions n° 8, 10, 10-1 à 10-5 de l’assemblée générale du 4 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires avait procédé aux travaux d’étanchéité et avait laissé la terrasse en l’état c’est-à-dire l’étanchéité vierge de tout autre revêtement. Les époux [N] n’avaient eu d’autre choix que de procéder à leurs frais avancés, à la remise en état de la terrasse, le syndicat des copropriétaires refusant toute prise en charge. La description du lot n° 22 stipulait qu’il bénéficiait de la jouissance exclusive et perpétuelle de la terrasse avec pergola, jardinière et partie aménagée en jardin sur dalle. Les revêtements de sol aux termes du règlement de copropriété étaient des parties privatives. La copropriété ne pouvait donc leur imposer un revêtement spécifique. En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires subissant un préjudice par suite de l’exécution de travaux d’intérêt collectif ont droit à une indemnité de la part de la copropriété, répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. En l’espèce les demandeurs avaient été contraints de subir la dépose de l’intégralité de leur terrasse et le retrait de tous les végétaux, puis la réalisation des travaux pendant trois mois. Ils avaient dû ensuite remettre les lieux en l’état à leurs frais. Ils demandaient la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 13 825 € au titre de la remise en état de la terrasse à jouissance exclusive, et la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance. Ils demandaient à être déchargés de toute participation à la dépense commune au titre de la présente procédure et au titre de celle ayant donné lieu au jugement définitif du 11 août 2022, sollicitaient 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens, avec distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse