Chambre 3 - CONSTRUCTION, 13 décembre 2024 — 24/01197
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 13 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/01197 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KC6J Minute n° : 2024/328
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL MODINI ET FILS C/ Madame [T] [H] veuve [F], sous curatelle renforcée et représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS, [X] [F]
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
délivrée le 13 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL MODINI ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame Madame [T] [H] veuve [F], sous curatelle renforcée et représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS, demeurant EPHAD [4] - [Adresse 2] non représenté
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1] non représenté
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit délivré le 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires Le Farniente faisait assigner Mme [T] [H] veuve [F], sa curatrice, l’Association tutélaire du Pas-de-Calais, et M. [X] [F] et sur le fondement des articles 10, 30 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967 en paiement de charges de copropriété.
Propriétaires de lots au sein de la copropriété, les consorts [F] avaient été mis en demeure en vain de régler les charges leur incombant pour un montant de 3638,33 euros le 21 mars 2023.
L’Association tutélaire indiquait que le paiement n’était pas possible.
Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme susvisée, 5000 euros au titre de la résistance abusive, et 3000 euros de frais irrépétibles.
Les défendeurs ne constituaient pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2024 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative aux charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de ladite loi dispose que