PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 4 novembre 2024 — 23/00161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/00161 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYVQ
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
M. [N] [H]
Mme [S] [G] épouse [H]
C/
Société [12]
Société [8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Novembre 2024.
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [H] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5] non comparant non comparant, ni représenté
Madame [S] [G] épouse [H] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
Société [12] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 14] [Localité 7] non comparante non comparante, ni représentée
Société [8] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
JUGEMENT :
Non qualifiée et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2023, la [11] saisie par Monsieur [N] [H] et Madame [S] [G] épouse [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 9 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, moyennant des mensualités de 1181,88€ au plus, au taux de 0,00%. Monsieur [N] [H] et Madame [S] [G] épouse [H], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 novembre 2011, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 13 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été retenue le 9 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [N] [H] et Madame [S] [G] épouse [H], comparant en personne, contestent le montant de la mensualité retenu par la Commission notamment parce qu’ils envoient 1/3 de leurs revenus à leurs familles restées au Sénégal. Ils présentent leur situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que Monsieur [H] est retraité et perçoit à ce titre 1 200€ par mois, tandis que Madame [H] travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit à ce titre le salaire de 1 600€ par mois. Contrairement à ce qui a été retenu par la commission, leur loyer s’élève selon eux à environ 700€. Ils proposent de régler des mensualités de 300€.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés. Le société [12] a formulé une observation par courrier reçu au greffe le 12 août 2024, rappelant le montant de sa créance. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [N] [H] et Madame [S] [G] épouse [H] est recevable.
Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 20 457,05€, aucun paiement n’étant intervenu en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement