Chambre des référés, 13 décembre 2024 — 24/00627

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 13 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00627 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFBL

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 novembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [R] [B] épouse [S] demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Elodie VITAL-MARSEILLE, demeurant [Adresse 5], avocate plaidante au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Association des PECHEURS DE [Adresse 14] dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 14 juin 2024, Madame [R] [S] née [B] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, l'ASSOCIATION DES PECHEURS DE [Adresse 14], au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission d'évaluer la valeur locative des emplacements occupés par I'ASSOCIATION DES PECHEURS DE [Adresse 14] à travers ses adhérents sur les parcelles acquises par Madame [R] [S] née [B] avec pour mission de : - se rendre sur place, - recenser le nombre de chalets et/ou pontons implantés sur la parcelle de Madame [R] [S] née [B], - déterminer la valeur locative des emplacements occupés par les chalets et/ou pontons, - condamner, à titre provisionnel, I'ASSOCIATION DES PECHEURS DE [Adresse 14] au paiement d'une somme de 46.920 euros au titre des loyers ou indemnité d'occupation ayant couru du 8 juin 2022 au 8 juin 2024, - réserver l'article 700 et dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [S] née [B] expose que :

- suivant acte du 7 juin 2022, elle a acquis de la SCI GC'INVEST, placée en liquidation judiciaire, une partie occupée d'un étang sur lequel sont installées des cabanes avec ponton appartenant aux titulaires d'actions de pêche, dans le cadre de leur activité de pêche de loisirs, moyennant le prix de 300.000 euros, - l'ASSOClATlON DES PECHEURS DE [Adresse 14], regroupant l'ensemble des actionnaires, perçoit une cotisation annuelle (en 2021, d'un montant annuel de 600 euros pour une pratique de la pêche de jour ou 750 euros pour une pratique de la pêche jour et nuit) de ses adhérents et en contrepartie, elle alimente l'étang en poissons et finance les charges de l'entretien du site, - peu de temps après l'acquisition de Madame [R] [S] née [B], l'association a pris contact avec cette dernière afin d'établir un bail et garantir ainsi à ses adhérents la jouissance des emplacements occupés, - or, Madame [R] [S] née [B], n'ayant reçu que peu d'informations lors de l'acquisition a dû consentir à faire son affaire personnelle des actions visant à faire percevoir les droits de pêche attachés au fonds mais, alors que l'étang est exploité et occupé par les adhérents de l'association, elle n'a perçu aucun règlement, notamment en l'absence d'accord sur le montant du loyer, - en effet, l'ASSOCIATION DES PECHEURS DE [Adresse 14] fonde sa proposition sur une expertise non contradictoire du 28 octobre 2020, réalisée par Monsieur [G] [U] qui conclut à une valeur d'ensemble moyenne annuelle de 345 euros hors charge par chalet, que conteste Madame [R] [S] née [B], - elle justifie donc d'un intérêt légitime à faire fixer, avant tout procès, le montant du loyer auquel elle peut prétendre en sa qualité de propriétaire, et à solliciter, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation ou de loyer égale à 345 euros par chalet et par an, à parfaire selon les conclusions de l'expert judiciaire.

Initialement appelée le 9 juillet 2024 et après un renvoi au 20 septembre suivant, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle, Madame [R] [S] née [B], par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions, réitérant ses demandes au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, répliquant aux prétentions adverses et ajoutant, à titre subsidiaire, de :

- condamner, à titre provisionnel, I'ASSOCIATION DES PECHEURS DE [Adresse 14] au paiement d'une indemnité d'occupation ou loyer provisionnel d'un montant de 23.460 euros par an, soit 345 euros par mois, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Madame [R] [S] née [B] soutient que, malgré l'argumentation adverse, il n'existe aucun pourparlers ou discussion en cours et qu'en dépit des efforts qu'elle a consentis, les parties n'ont pu s'entendre sur le prix des loyers à verser, I'ASSOCIATION DES PECHEURS DE [Adresse 14] cherchant à imposer un prix