Chambre des référés, 13 décembre 2024 — 24/01035
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01035 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM5Z
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [G] [F] demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Audrey DIALLO-MISSOFFE, demeurant [Adresse 4], avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B182
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [D] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
S.A.S. CLINIQUE DE [13] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CPAM de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 octobre 2024, Madame [G] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes le Docteur [Z] [D], la CLINIQUE DE [13] et la CPAM de l'ESSONNE, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, afin de voir :
désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal pour réaliser une expertise médicale ;condamner in solidum le Docteur [D] et la clinique de [13] à lui payer àla somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis ;dire et juger que la provision allouée portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;fixer une provision ad litem à hauteur de 2.500 euros ;déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l'ESSONNE ;réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [G] [F] expose que :
le 3 mai 2021, elle a subi une néphrectomie réalisée par le Docteur [Z] [D] à la clinique de [13] et, le 22 septembre 2022, ressentant des douleurs abdominales intenses et insupportables depuis le mois de mai 2022 et ce malgré la prise importante de médicaments, elle a dû être opérée en urgence par le Docteur [X] en raison de la présence d'un corps étranger à l'intérieur de l'intestin grêleil s'agissait d'une compresse omise par le Docteur [D] lors de son intervention chirurgicale réalisée le 3 mai 2021 ;ce manquement étant constitutif d'une faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, elle est bien fondée à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire médicale en l'absence de règlement amiable du litige, l'assureur de la clinique de [13] contestant la faute professionnelle potentiellement commise par le Docteur [Z] [D].
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle Madame [G] [F], représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens visés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La clinique de [13], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle réclame du juge des référés de :
juger que la CLINIQUE DE [13] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur la demande d'expertise que le principe de sa responsabilité, qu'elle conteste formellement ;dans l'hypothèse où la demande serait favorablement accueillie, désigner tel expert médical et compléter sa mission comme indiqué dans le dispositif des présentes ;dire et juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge de Madame [G] [F] ;rejeter la demande provisionnelle et la demande de provision ad litem ;mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance. En défense, la CLINIQUE DE [13] réclame que la mission confiée à l'expert porte tant sur l'évaluation des préjudices que sur la qualité des soins prodigués, tant par le docteur [Z] [D], dans un cadre libéral, que par la CLINIQUE DE [13], dans le cadre de l'organisation des soins et des actes accomplis par le personnel paramédical.
S'agissant de la demande de provision, elle fait valoir qu'elle se heurte à des contestations sérieuses en ce que les conditions permettant d'engager la responsabilité d'un médecin ou d'un établissement de santé ne sont pas rapportées et qu'en tout état de cause, la question des responsabilités, à ce stade de la procédure, n'est en aucun cas tranchée.
Le docteur [Z] [D], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, du juge des référés de :
donner acte au doct