1ère ch. - Sect. 2, 12 décembre 2024 — 23/05283
Texte intégral
- N° RG 23/05283 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ7S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°24/987 N° RG 23/05283 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ7S
Date de l'ordonnance de clôture : 10 juin 2024
le
CCC : dossier
FE : -Me VAUTIER -Me NEGREVERGNE -Me GRASLIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [T] [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. FRB [Adresse 5] représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE [Adresse 3] représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.P. MAÎTRE [C] [P] DE LA SCP PHILIPPE [O] [C] [P] [K] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRB [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge Mme GRAFF, Juge
Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 07 Novembre 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BATIONO et Mme GIRAUDEL assistés de Mme CAMARO, Greffière ; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 12 Décembre 2024. JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE : Madame [V] [T] (Madame [T]) a confié les travaux de rénovation partielle de sa maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 6] à la société FRB, dont l'activité principale est l'entreprise de bâtiment, la rénovation et l'aménagement selon trois devis :
*Le devis n°DE00369 dressé le 1er mars 2019, d'un montant de 11 996,60 euros TTC pour des travaux de démolition, de menuiserie et de peinture ; *Le devis n°DE00370 en date du 1er mars 2019 d'un montant de 528 euros TTC pour des travaux concernant la chambre du rez-de-chaussée ; *le devis n°DE00388 en date du 20 mai 2019 indiquait lui un montant TTC de 4 170,65 euros pour diverses déposes, fournitures d'appareils et autres.
Selon procès-verbal de livraison établi par la société FRB le 20 juillet 2019, Madame [T] a refusé de réceptionner les travaux.
Par actes d'huissier en date du 18 mai 2022, Madame [T] a fait assigner la société FRB ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société FRB afin de solliciter la réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société FRB et a désigné la SCP [O] [P] [U], en la personne de Maître [C] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Madame [T] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, Maître [C] [P], de la SCP [O] [P] [U], le 1er septembre 2023.
Par assignation du 20 novembre 2023, Madame [T] a attrait dans la cause la SCP [O] [P] [U], en la personne de Maître [C] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRB.
Les deux instances ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2024.
*** Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Madame [T] demande au tribunal de: A titre principal ;
- Fixer sa créance au passif de la société FRB à la somme de 28.837,67 euros en réparation de ses divers préjudices ; - Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 28.837,67 euros à la même fin.
A titre subsidiaire ; - Désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de relever et décrire l'ensemble des désordres et malfaçons allégués affectant l'immeuble litigieux, leur origine et leurs conséquences, et les remèdes à y apporter ;
En tout état de cause ; - Condamner in solidum Maître [C] [P], de la SCP [O] [P] [U] pris en sa qualité de liquidateur de la société FRB et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [T] la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Condamner in solidum la société Maître [C] [P], de la SCP [O] [P] [U] pris en sa qualité de liquidateur de la société FRB et la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Agissant principalement sur le fondement des articles 1217 et 1222 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, Madame [T] fait valoir que, responsable des nombreuses malfaçons et des non façons sur le chantier de sa maison, la société FRB a manqu