1ère chambre - Référés, 11 décembre 2024 — 24/03336
Texte intégral
- N° RG 24/03336 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date : 11 Décembre 2024
Minute n° 24/00059
Affaire : N° RG 24/03336 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOT
Formule Exécutoire délivrée le : 13-12-2024
à : Me Emmanuel VAUTIER + dossier
Copie Conforme délivrée le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [A] [M] veuve [D] représenté par sa tutrice Madame [P] [U] [Adresse 9] [Localité 13]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
Madame [P] [U] [Adresse 9] [Localité 13]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
Madame [K] [D] divorcée [W] Chez Monsieur [N] [T] [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
Madame [I] [D] [G] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Madame [X] [D] [Adresse 7] [Localité 11]
non comparante
Monsieur [R] [D] [Adresse 3] [Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame Françoise CATTON, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 27 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Françoise CATTON, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 juillet 2024, Mesdames [A] [M] veuve [D], [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W] et [I] [D] [G] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [X] [D] puis à Monsieur [R] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil, et 481-1 du code de procédure civile, de se voir autoriser à vendre seules la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] (77) dont elles sont propriétaires indivises avec les défendeurs, à missionner l’agence [Y] et tout autre agent immobilier ou agence immobilière de leur choix, au nom et pour le compte de l’indivision, et à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique, au nom et pour le compte de l’indivision, de voir chacun des défendeurs condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de se voir autoriser à prélever le montant de ces condamnations sur le solde du prix de vente devant revenir à chacun des défendeurs, et de les voir condamner in solidum aux dépens.
Elles ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’elles sont propriétaires indivises avec les défendeurs d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] (77) et qu’il est urgent et dans l’intérêt commun des indivisaires de la vendre car elle est vide, engendre des frais, se dégrade et se dévalorise tandis que Madame [A] [M] veuve [D] a besoin de l’argent de sa vente pour financer l’EHPAD dans lequel elle est hébergée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle les débats ont été rouverts à l’audience du 27 novembre 2024 pour que les requérantes justifient de la dévolution successorale de [V] [D] et de [F] [D] et justifient de ce que [I] [D], [R] [D] et [X] [D] sont propriétaires indivis de l’immeuble litigieux.
Les requérantes ont maintenu leurs demandes à l’audience du 27 novembre 2024.
Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D] n’ont pas comparu. Ils ont été cités à domicile. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il doit être rappelé à titre liminaire que l’article 481-1 du code de procédure civile réserve la procédure accélérée au fond aux cas dans lesquels la loi ou le règlement le prévoit.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut faire application de l’article 815-5 du code civil, la demande présentée par les requérantes sur ce fondement sera déclarée irrecevable.
Il entre en revanc