1ère ch. - Sect. 7, 13 décembre 2024 — 22/01038
Texte intégral
- N° RG 22/01038 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQRA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ère Chambre Civile Section 7 - Contentieux
N° RG 22/01038 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQRA Minute n° 24/
JUGEMENT du 13 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] [U] en sa qualité de représentante légale de [F] [U] [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de Paris (AARPI JAD & associés) ;
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, [Adresse 4]. COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme Marion MEZZETTA, juge Assesseurs : Mme Caroline FICHET, juge M. Renaud NOIROT, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
- N° RG 22/01038 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQRA DÉBATS
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 6], est née [F] [U], fille de Madame [W] [U].
Mme [W] [U], ès-qualités de représentante légale de sa fille, a fait assigner M. [D] en établissement de filiation devant le tribunal judiciaire de MEAUX par acte d'huissier du 27 janvier 2022.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [D] et déclaré recevable l'action en recherche de paternité de Mme [U] ès-qualités de représentante légale de sa fille.
Par jugement avant dire droit du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de MEAUX a déclaré recevable l'attestation de Madame [B] [U] épouse [M], sœur de Madame [W] [U], et ordonné un examen comparé des empreintes génétiques de [F] [U], Mme [W] [U] et M. [K] [D], fixant la consignation à la somme de 720 euros, mise à la charge de Madame [W] [U].
L'IGNA a rendu un rapport de carence le 5 mars 2024, Monsieur [K] [D] ne s'étant pas présenté aux opérations d'expertise.
Par ses dernières écritures notifiées le 30 juillet 2024 par le RPVA, Mme [U] ès-qualité de représentante légale de sa fille, demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande visant à écarter des débats la pièce 5 en communication, - JUGER que Monsieur [K] [D] est le père de [F] [U], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 6] ; - ORDONNER la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de naissance de Madame [F] [U] ; - JUGER que l'autorité parentale sur [F] [U] sera exercée exclusivement par la mère ; - FIXER la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère ; - RÉSERVER à Monsieur [K] [D] un droit de visite et d'hébergement à l'amiable sous réserve qu'il en fasse la demande et sous réserve des sentiments exprimés par l'enfant mineure ; - FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] à un montant de 1.000 euros par mois, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, au plus tard le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12. En tant que de besoin, CONDAMNER le débiteur à la payer ; - DIRE ET JUGER que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] mise à la charge de Monsieur [K] [D] rétroagit sur les cinq années précédant l'acte introductif d'instance ; - DIRE ET JUGER que la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [F] mise à la charge de Monsieur [D] est due même au-delà de la majorité de l'enfant, jusqu'à l'obtention un emploi régulier au moins rémunéré au S.M.I.C. au minimum ; - INDEXER la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; - DIRE ET JUGER que cette pension varie de plein droit au 1 er janvier de chaque année et pour la première fois le 1 er janvier suivant la décision à intervenir en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publiée par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / Indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; - RAPPELER au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consu