2e chambre cab. 4 - DIV, 12 décembre 2024 — 22/02487
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[U] [V] épouse [Y]
C/
[N], [S], [B] [Y]
N° RG 22/02487 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUAX
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1858 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23]) Rep/assistant : Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [S], [B] [Y] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 24] [Adresse 5] [Localité 11]
Rep/assistant : Me Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 17 octobre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, délibéré prorogé au 12 décembre 2024,
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 22 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [V] et Monsieur [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016, devant l'officier de l'état civil de la mairie [Localité 26] (77) sous le régime de la séparation de biens, selon contrat reçu le 11 avril 2016 par Maître [Z] [M], notaire à [Localité 19] (77).
De cette union sont issus deux enfants : - [H] [Y], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 22] (77), - [A] [K] [Y], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 22] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 12 mai 2022, Madame [U] [V] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet à compter du prononcé de l'ordonnance, - constaté que les époux résident séparément et que les époux déclarent que la séparation remonte au 22 janvier 2022, - attribué à Monsieur [N] [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif où il réside actuellement, à charge pour lui de régler le loyer y afférent, - dit que Madame [U] [V] et Monsieur [N] [Y] prendront en charge la moitié chacun du remboursement des échéances des crédits et dettes remboursés par échéances de 286, 350 et 366 euros par mois, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - attribué à Madame [U] [V] la jouissance du véhicule commun Nissan immatriculé BE 245 CQ, - constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 130 euros par mois et par enfant, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [V] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - renvoyer les époux en tant que de besoin à procéder amiablement à la liquidation et au partage conformément à leur régime matrimonial, - dire qu'à la suite du divorce elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 janvier 2022, - dire qu'il n'est pas justifié d’allouer une quelconque prestation compensatoire à l’un quelconque des époux, - lui attribuer le véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 15], - attri