1ère ch. - Sect. 3, 12 décembre 2024 — 23/05482
Texte intégral
- N° RG 23/05482 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 17 juin 2024
Minute n°24/991
N° RG 23/05482 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIF
Le
CCC : dossier
FE : -Me MEURIN -Me HONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8] [Localité 7] [Adresse 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.C.P. [5] venant aux droits de la SCP [R]-JAVILLIER en lieu et place de Maître [T] [R]. [Adresse 1] S.A. [13] S.A. [14] [Adresse 3] Maître [T] [R] [Adresse 4] représentés par Me Marie-françoise HONNET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 10 Octobre 2024 GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Suivant acte authentique en date du 2 mars 2007, la [8] [Localité 7] a accordé à M. [S] [H] et Mme [P] [J] épouse [H] deux prêts de 193 485 euros et 20 250 euros remboursables en 324 et 72 mensualités et au taux de 4% et 0% l'an.
A la suite d'impayés, ces prêts ont fait l'objet d'une déchéance de leur terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 décembre 2018 délivré par M. [T] [R], huissier de justice au sein de la SCP [T] [G] - FLORENT JAVILLIER, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié aux époux [H].
Par actes d'huissier de justice en date des 5 décembre 2019 et 5 mars 2020, la [8] [Localité 7] leur a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière puis les a assignés devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur l'orientation et l'organisation de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le juge de l'exécution a notamment annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente, déclaré irrecevables les demandes de la [8] [Localité 7] et annulé le commandement de payer valant saisie immobilière.
Pour statuer ainsi, il a relevé que le commandement de payer aux fins de saisie vente avait été signifié aux époux [H] à la demande de la [10] et non à la demande de la [8] [Localité 7] et considéré en conséquence, en l'absence de preuve de l'existence d'un mandat conclu entre ces sociétés pour réaliser des actes de recouvrement, que ce commandement était nul et ne pouvait avoir interrompu la prescription à l'égard de la [8] [Localité 7] dont les demandes formées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière étaient prescrites en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation et irrecevables.
Estimant que l'huissier de justice en charge de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente avait commis une erreur relative au nom de son mandant, la [8] BUSSY SAINT GEORGES s'est rapprochée de la SCP [T] [G] - FLORENT JAVILLIER afin d'obtenir réparation de son préjudice.
Aucun accord amiable n'ayant été trouvé par les parties, elle a assigné M. [R] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA [13], devant le tribunal judiciaire de Meaux par actes de commissaire de justice en date du 30 novembre et 5 décembre 2023, afin principalement de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 192 000 euros en réparation d'un préjudice de perte de chance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la SCP [5], venant aux droits de la SCP [T] [G] - FLORENT JAVILLIER, ainsi que la société [14] sont intervenues volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la [8] BUSSY SAINT GEORGES demande au tribunal de :
" - Donner acte à la [8] BUSSY SAINT GEORGES de son désistement d'instance à l'encontre de Maître [T] [R], suite aux conclusions d'intervention volontaire de la SCP [5] indiquant qu'elle vient à ses droits de et obligations. - Débouter Maître [T] [R] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors que la demande à son encontre était juridiquement fondée, ni sa prise de retraite ni la disparition de la SCP dont il était associé n'ayant fait disparaître la responsabilité personnelle par lui encourue en sa qualité d'huissier instrumentaire du commandement de saisie-vente objet du litige. - Condamner solidairement la SCP [5], la [13] et la [14] à payer la somme de 192 000 € à la [8] BUSSY SAINT GEORGES, en indemnisation de la perte de chance générée par l'erreur commise sur l'acte du 7 décembre 2018 délivré par Ma