2e chambre cab. 4 - DIV, 12 décembre 2024 — 23/02009

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 4 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[T] [E]

C/

[Y] [O] épouse [E]

N° RG 23/02009 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAZL

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 19] (93) [Adresse 10] [Localité 9]

Rep/assistant : Me Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [O] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16] (TUNISIE) domiciliée : chez Mme [G] [J] [Adresse 6] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1471 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) Rep/assistant : Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 17 octobre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, délibéré prorogé au 12 décembre 2024.

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 22 avril 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21] (77) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est née l'enfant [B] [E] le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 15] (Tunisie), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte délivré le 17 mars 2023, Monsieur [T] [E] a assigné Madame [Y] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'ordonnance, - constaté que les époux résident séparément, - ordonné, au besoin, à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels, - dit que Monsieur [T] [E] prendra en charge les échéances du crédit à la consommation n°82411411923 souscrit à titre personnel auprès du [14], - condamné Monsieur [T] [E] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Madame [Y] [O] d’un montant de 80 euros, - constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : * jusqu'au 31 août 2023 : les fins de semaines paires du samedi entre 9 heures et 10 heures au dimanche entre 18 heures et 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, * à compter du 1er septembre 2023 : en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou suit directement cette période ; pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et dernier quarts les années impaires, - dit que Monsieur [T] [E] devra restituer le passeport tunisien et la carte d'identité nationale de l'enfant à Madame [Y] [O], - rappelé qu'il appartiendra à chacun des parents de transmettre tout document utile et notamment les pièces d'identité et le carnet de santé de l'enfant lors des passages de bras, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 140 euros par mois, - rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] [E] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - fixer la date des effets du divorce au 10 décembre 2022, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : * hors vacances scolaires : « les premières, troisièmes, et éventuellement cinquièmes fins de semaines paires de chaque mois, des vendredis sorties des classes aux lundis rentrées des classes » * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, petites et grandes, les ann