2e chambre cab. 1 - DIV, 13 décembre 2024 — 23/02703
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[N] [W]
C/
[V] [G] épouse [W]
N° RG 23/02703 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDOH
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 13 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [N], [O], [X] [W] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 2]
DEMANDEUR : représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
Madame [V] [G] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 8]
DEFENDERESSE : représentée par Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 9 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] et Madame [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [F] [W] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (77).
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2023, Monsieur [N] [W] a fait assigner Madame [V] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 6 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
La cause a été renvoyée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2024. Avenue ladite audience, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la cause renvoyée à l'audience de mise en état du 6 mai 2024 en raison des irrégularités constatées dans les conclusions du demandeur.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - dire que Madame [V] [G] conservera l’usage du nom marital, - constater que les époux résident séparément, - fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l’assignation en divorce, - attribuer à Madame [V] [G] la jouissance du logement situé [Adresse 5] à charge pour elle de s’acquitter du paiement des loyers et charges ainsi que tout autre frais concernant son occupation, - maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [F] ; - fixer la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère, - octroyer, à son bénéfice, un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, - fixer à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] due par le père ; - dire que les dépens seront partagés par moitié,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [G] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - dire qu’elle conservera l’usage du nom marital, - fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l’assignation en divorce, - attribuer à Madame [V] [G] le bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 8] (77), - maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [F], - fixer la résidence habituelle de [F] à son domicile, - octroyer au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance habituelle entre les années paires et impaires, - fixer à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] due par le père ; - ordonner ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés selon l’Aide Juridictionnelle.
L’enfant n’apparaissant pas discernant dans le litige opposant ses parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 6 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
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