Juge Libertés Détention, 12 décembre 2024 — 24/01868
Texte intégral
- N° RG 24/01868 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYTH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01868 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYTH - M. [G] [S] Ordonnance du 12 décembre 2024 Minute n° 24/ 700
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7] agissant par M. [T] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien , élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [G] [S] né le 15 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 7],
comparant, assisté de Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR :
Association ATSM 77
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [I] [E], née le 08 Décembre 1977 ATSM 77 [Adresse 5] [Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de tutrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 décembre 2024
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, de M. [G] [S], à la demande d'un tiers en urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [S].
Le 26 novembre 2024, le directeur de l'établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à sa tutrice, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 12 décembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [G] [S] n’a pas été en capacité de s’exprimer de manière cohérente à l’audience..
Me Anne-sophie LANCE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Elle a soulevé in limine litis l’absence de notification des arrrétés mensuels de maintien en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, le non respect de la temporalité des certificats établis le 4 juillet et le 5 août et la rédaction de certificats par deux médecins les docteur [X] et [D].
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé