2e chambre cab. 4 - DIV, 12 décembre 2024 — 22/02530

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 4 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[H] [Z] épouse [I]

C/

[O] [I]

N° RG 22/02530 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUKX

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [H] [Z] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6370 du 06/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) Rep/assistant : Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 10]

Rep/assistant : Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 17 octobre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, délibéré prorogé au 12 Décembre 2024,

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 22 avril 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [Z] et Monsieur [O] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 18] (77) sans contrat préalable.

De leur union sont issus deux enfants : - [C] [B] [I], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 15] (77) - [P] [V] [I], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 15] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte délivré le 9 mai 2022, Madame [H] [Z] a assigné Monsieur [O] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance du 3 février 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - fixé les effets des mesures provisoires à la date du 9 mai 2022, - autorisé la résidence séparée des époux, - ordonné au besoin à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels, - attribué à Madame [H] [Z] la jouissance du véhicule automobile de marque SEAT modèle Altéa, à charge pour elle d’en régler les frais, - attribué à Monsieur [O] [I] la jouissance du véhicule automobile de marque TOYOTA modèle Yaris, à charge pour lui d’en régler les frais, - dit que Monsieur [O] [I] réglera provisoirement les échéances du crédit [14], à charge de compte entre les parties, - débouté Madame [H] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite chaque samedi de 12h00 à 20h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque la mère et les enfants séjournent hors région parisienne, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit au total 300 euros par mois et ce à compter de l'ordonnance, - dit que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [H] [Z] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - juger qu'elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille a l’issue du prononcé du divorce, - juger que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre seront révoqués en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle la demande en divorce a été formée, - juger qu'elle a formulée une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - condamner Monsieur [O] [I] à lui verser une prestation compensatoire de 30 000 euros, sous forme de capital, versé dans le mois du prononcé du divorce, - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile, - accorder au père, tant qu'il n’aura pas de logement propre à l’accueil des enfants, un droit de visite un samedi sur deux