CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/00262

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 22/00262 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVHD Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

Demanderesse :

S.A [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Ondine JUILLET, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée lors de l’audience par Madame Blandine FOUCAULT, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [O] [U], employé en qualité de maçon par la S.A. [5], a établi le 20 avril 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « épicondylite du coude droit ».

Après instruction, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire, qui a notifié cette décision à la société [5] le 16 août 2021. La société [5] a saisi le 15 octobre 2021 la commission de recours amiable. En l’absence de décision de la commission de recours amiable, la S.A. [5] a, par courrier recommandé du 18 février 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.

La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] le 23 février 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024 développées oralement à l’audience, la S.A. [5] demande au tribunal de : – Constater qu’à l’issue du premier délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la CPAM n’a accordé aucun délai effectif pour consulter le dossier ; – Constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [5] dans le cadre de l’instruction du dossier de monsieur [U] ; – Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 19 avril 2021 déclarée par monsieur [U].

Elle soutient que la caisse n’a pas respecté l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, ni les termes de la circulaire relative aux modalités d’application de l’article L. 441-8 du code de la sécurité sociale, précisant que ce nouveau délai doit permettre à la caisse de pouvoir prendre en compte les observations qui pourraient être formulées par l’employeur et le salarié. Sans respect de ce délai, le principe du contradictoire n’est pas effectif.

En l’espèce, la caisse a pris sa décision dès le 16 août 2021, soit le premier jour ouvré suivant l’expiration du délai octroyé pour consulter le dossier et faire des observations, la privant ainsi d’un délai effectif de consultation du dossier pourtant prévu par le texte.

Par conclusions transmises le 24 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire demande au tribunal de : - Dire et juger le recours de la société [5] mal fondé en tous ses points ; - L’en débouter.

Elle soutient que la seule obligation qui pèse sur elle à l’issue de son instruction en application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, est de mettre à disposition le dossier. Or, par courrier du 30 avril 2021, elle a informé l’employeur qu’il pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 2 août au 13 août 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 23 août 2021.

La société [5] ne peut donc sérieusement prétendre que la caisse aurait manqué à son devoir d’information.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le non-respect de la phase de consultation « passive »

Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné