CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 21/01143
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 21/01143 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLOD Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demandeur : Monsieur [Y] [X] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [U] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
En la cause : S.A.S. [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Benoit CHARIOU, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
La société par actions simplifiées [7] a embauché monsieur [Y] [X] [I] à compter du 04 septembre 2017.
Le 15 mars 2021, une déclaration d'accident de travail a été régularisée par l'employeur indiquant que, le 12 mars 2021, monsieur [I] a fait état, sur le registre des accidents du travail bénins, d'un malaise.
L'employeur de monsieur [I] a assorti la déclaration de réserves.
Un certificat médical initial a été établi le 12 mars 2021, diagnostiquant des palpitations et un trouble anxieux.
Par courriers du 30 juin 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié aux parties une décision de refus de prise en charge.
Suite à la contestation élevée par monsieur [I], la CPAM a notifié au salarié, par courrier du 07 octobre 2021, la décision de la commission de recours amiable (CRA) qui, lors de sa séance du 05 octobre 2021, a rejeté sa demande.
Par courrier expédié le 29 novembre 2021, monsieur [I] a saisi le tribunal.
Monsieur [I] a été licencié pour inaptitude le 1er avril 2022.
Par courrier du 07 décembre 2022, la S.A.S. [7] a rendu le tribunal destinataire d'une requête en intervention volontaire au soutien des intérêts de la CPAM.
Par courrier du 03 octobre 2024, la CPAM a informé monsieur [I] que, " suite à nouvelle analyse de son dossier ", le caractère professionnel de son accident du 12 mars 2021 avait été reconnu, et que cette décision annulait et remplaçait le précédent refus qui lui avait été adressé.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [Y] [X] [I] demande au tribunal de : - constater et décerner acte à la CPAM de ce qu'elle a, en cours de procédure, le 03 octobre 2024, reconnu le caractère professionnel de son accident en date du 12 mars 2021, - ordonner, en conséquence, sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en tant que de besoin, - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire intégrale du jugement à intervenir.
Monsieur [Y] [X] [I] expose que : - son malaise est subitement survenu le 12 mars 2021, vers 15h30, au cours d'un entretien disciplinaire, soit au temps et au lieu de travail, et à une date certaine, - sa lésion a été constatée par son médecin traitant le jour même, - monsieur [E] [G], qui l'accompagnait lors de l'entretien, compare ce dernier à un "interrogatoire", - monsieur [G] a été témoin de son malaise, - l'accident bénéfice, dans ces conditions, de la présomption d'imputabilité au travail.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, suite à sa décision du 03 octobre 2024, n'a pas pris de nouvelles conclusions, et a déclaré oralement que la société [7] n'avait pas d'intérêt à intervenir au regard de l'indépendance des rapports.
La S.A.S. [7] demande au tribunal de : - juger que la preuve d'un accident du travail n'est pas rapportée, - annuler, en conséquence, la décision de prise en charge de l'accident notifiée par la CPAM à monsieur [I] le 03 octobre 2024, - débouter, en conséquence, monsieur [I] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner monsieur [I] au paiement d'une somme de de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7] expose que : - Monsieur [I] ne dispose ni de preuve ni même de présomption favorable susceptible de caract