CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00254

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 23/00254 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFMM Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [L] [U] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée lors de l’audience par Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 10] [Localité 4] Représentée lors de l’audience par Madame [P] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par acte du 23 novembre 2022, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, a mis monsieur [L] [U] en demeure de régler, dans le délai d'un mois, la somme de 10.642,00 euros, dont 526,00 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales se rapportant au 4ème trimestre 2022.

Par courrier du 30 novembre 2022, monsieur [U] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 15 février 2023, monsieur [U] a saisi le tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Monsieur [L] [U] demande au tribunal de : - déclarer sa requête recevable, - annuler la mise en demeure litigieuse, - déclarer, subsidiairement, et en tout état de cause, qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse, - déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la CRA (rendue hors délai), - débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur, - condamner l’URSSAF défenderesse au paiement de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’URSSAF défenderesse aux entiers dépens, - déclarer, subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes, que la décision qui sera rendue n’est pas assortie de l’exécution provisoire.

Monsieur [U] expose que : - il n’a plus d’activité professionnelle ni de revenu, - son activité était celle de président de la société [S], société par actions, en liquidation judiciaire depuis le 15 novembre 2023, - la créance de l’URSSAF étant antérieure à la procédure collective, elle doit faire l’objet d’une déclaration de créance, - en tant que président de la structure, il avait un statut de travailleur salarié, et n’était donc pas travailleur indépendant ni redevable de cotisations à ce titre, - le montant dont le paiement est réclamé n’est pas détaillé dans la mise en demeure, et ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, - la décision de la CRA n’a pas été rendue dans le délai de deux mois, et ne peut donc être validée.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : - déclarer recevable l’opposition formée par monsieur [L] [U] à la mise en demeure du 23 novembre 2022, - valider la mise en demeure en date du 23 novembre 2022 pour son entier montant de 10.642,00 euros, - condamner monsieur [L] [U] au paiement de la mise en demeure du 23 novembre 2022 pour son entier montant de 10.642,00 euros, dont 5.847,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 526,00 euros au titre des majorations de retard afférentes, ainsi que 4.269,00 euros de régularisations année -1 et -2, au titre du 4ème trimestre 2022, - rejeter toutes les demandes formées par monsieur [L] [U].

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire expose que : - la mise en demeure contient l’ensemble des précisions imposées par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, - l’absence de réponse par la CRA dans le délai de deux mois suivant la réception de la saisine vaut décision de rejet.

La décision été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen se rapportant à la connaissance, par le cotisant, de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obli