CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00321

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 23/00321 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGE4 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [X] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

Société [4] [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée lors de l’audience

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

La S.A.S. [4] est affiliée auprès de l’URSSAF en tant qu’employeur du régime général depuis le 1er décembre 2019. A ce titre, elle doit déclarer et régler chaque mois le montant des cotisations et contributions sociales calculées sur les rémunérations versées aux salariés.

L’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 5 octobre 2022 une mise en demeure notifiée à la société [4] le 6 octobre 2022, portant sur des cotisations dues au titre du mois de janvier 2020, pour un montant de 1.335 €.

A défaut de règlement, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 9 mars 2023 une contrainte qui a été signifiée à la société [4] le 16 mars 2023 pour le même montant.

Par courrier recommandé daté du 27 mars 2023, réceptionné le 30 mars 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, aux fins de la voir annuler.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. L’affaire a été renvoyée à celle du 16 octobre 2024, à la demande de la société [4].

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2024 et de ses observations développées oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Dire l’opposition recevable en la forme ; - Confirmer la contrainte du 9 mars 2023 signifiée le 16 mars 2023 ; - Condamner la société [4] au paiement de la somme totale de 1.335 € et aux frais de signification, soit la somme de 73,48 €, ainsi qu’aux frais de citation d’un montant de 57,65 €.

Elle justifie de ce que la mise en demeure précédant la contrainte a été envoyée à la société [4] et reçue par cette dernière le 6 octobre 2022. La contrainte délivrée le 9 mars 2023 venait au constat de cette mise en demeure restée sans effet.

Sur le fond, elle fait valoir que la cotisation de janvier 2020 a fait l’objet d’un rejet de prélèvement. La mise en demeure précise le motif du recouvrement, à savoir « Insuffisance de versement ».

La contrainte reprend ce même motif et toutes les indications permettant à la société [4] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

C’est enfin à juste titre que des majorations de retard ont été décomptées en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

La S.A.S. [4], a été régulièrement reconvoquée par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 16 octobre 2024. Le pli n’ayant pas été réclamé, la société [4] a été citée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à la demande de l’URSSAF, selon acte d’huissier en date du 5 septembre 2024.

La société [4] n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

Il convient de constater que la société [4], opposante à la contrainte émise le 9 mars 2023 qui lui a été signifiée le 16 mars 2023, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.

La contrainte délivrée le 9 mars 2023 sera donc validée pour un montant de 1.335 € et la société [4] sera condamnée au paiement de cette somme. Elle sera également condamnée aux frais de signification de la contrainte, qui s’élèvent à 73,48 € selon l’acte de signification produit, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

La société [4] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de c