CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 21/01097
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 21/01097 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKWM Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demanderesse :
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Ondine JUILLET, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [R] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [D] [Y] [F], employé comme chef d’équipe par la S.A. [5], a établi le 2 décembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « tendinopathie chronique avec rupture du sus-épineux de l’épaule droite ».
Après instruction, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, qui a notifié cette décision à la société [5] le 6 avril 2021. La société [5] a saisi le 25 mai 2021 la commission de recours amiable. En l’absence de décision de la commission de recours amiable, la S.A. [5] a, par courrier recommandé du 27 octobre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024 développées oralement à l’audience, la S.A. [5] demande au tribunal de : – Constater qu’à l’issue du premier délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la CPAM n’a accordé aucun délai effectif pour consulter le dossier ; – Constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [5] dans le cadre de l’instruction du dossier de monsieur [Y] [F] ; – Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 26 juin 2020 déclarée par monsieur [Y] [F].
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, ni les termes de la circulaire relative aux modalités d’application de l’article L. 441-8 du code de la sécurité sociale, précisant que ce nouveau délai doit permettre à la caisse de pouvoir prendre en compte les observations qui pourraient être formulées par l’employeur et le salarié. Sans respect de ce délai, le principe du contradictoire n’est pas effectif.
En l’espèce, la caisse a pris sa décision dès le 6 avril 2021, soit le premier jour ouvré suivant l’expiration du délai octroyé pour consulter le dossier et faire des observations, la privant ainsi d’un délai effectif de consultation du dossier pourtant prévu par le texte.
Par conclusions n°2 transmises le 11 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande au tribunal de : – Confirmer le caractère opposable de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [Y] [F] du 6 avril 2021 et la dire opposable à la société [5] ; – Débouter en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à sa demande d’inopposabilité.
Elle rappelle tout d’abord que par courrier du 21 décembre 2020, elle a informé l’employeur des différentes étapes de gestion du dossier.
Elle soutient en outre que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne prévoit nullement une durée de consultation « passive » du dossier. L’employeur a pu consulter et faire des observations entre le 22 mars et le 2 avril 2021. Le second délai de consultation a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des pièces et observations éventuelles figurant dans le dossier sur la base duquel la caisse va prendre sa décision, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément. D’ailleurs, les utilisateurs peuvent télécharger les pièces du dossier jusqu’à trois mois après la prise de décision. Elle relève que la société [5] n’invoque aucun grief à l’appui du prétendu manquement.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de la phase de consultation « passive »
Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que