CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 22/00553

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 22/00553 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYES Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

Demanderesse :

S.A.R.L [H] [6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Mathilde LOHEAC, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au même barreau

Défenderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 7] [Localité 3] Représentée lors de l’audience par Madame [O] [L], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

A la suite d’un contrôle comptable d’assiette débuté le 15 juillet 2019, la SARL [H] [6], entreprise du bâtiment spécialisée dans l’étanchéité, s’est vu notifier par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « l’URSSAF ») des Pays de la Loire une lettre d’observations en date du 17 décembre 2019, l’informant d’un redressement d’un montant de 13.631 €.

Des incohérences comptables ayant été constatées à l’occasion de ce premier contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont poursuivi leurs investigations et ont dressé le 8 juin 2021 un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Le 21 septembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a adressé à la société [H] [6] une lettre d’observations au titre des redressements envisagés à la suite du constat d’un délit de travail dissimulé, comprenant : - 174.467 € de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ; - 57.208 € de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

La société [H] [6] n’a pas fait valoir d’observations auprès des inspecteurs de l’URSSAF.

Le 30 novembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré à la société [H] [6] une mise en demeure d’un montant de 254.061 € comprenant : - 174.467 € de cotisations dues ; - 57.208 € de majorations de redressement ; - 22.386 € de majorations de retard.

Contestant ce redressement, la société [H] [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 21 janvier 2022.

Sans réponse explicite, la société [H] [6] a saisi la présente juridiction par requête parvenue le 11 mai 2022.

Par décision prise en séance du 25 octobre 2022, notifiée le 4 novembre 2022, la CRA a rejeté son recours et confirmé le redressement opéré.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 16 octobre 2024.

La SARL [H] [6] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°2, de :

A titre principal, - Constater que les opérations de contrôle menées par l’URSSAF des Pays de la Loire ayant conduit au redressement notifié à la société [H] [6] par lettre d’observations du 21 septembre 2021 et mise en demeure du 30 novembre 2021 sont irrégulières ; - Prononcer en conséquence la nullité des opérations de contrôle et la nullité de l’intégralité du redressement notifié à la société [H] [6] par lettre d’observations du 21 septembre 2021 et mise en demeure du 30 novembre 2021 ; - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société [H] [6] la somme de 130.132 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;

A titre subsidiaire, - Minorer le montant du redressement notifié à la société [H] [6] par lettre d’observations du 21 septembre 2021 et mise en demeure du 30 novembre 2021, au titre du chef de redressement n°1, en ce que l’assiette de cotisations retenue ne peut excéder la somme de 130.000,82 € ; - Minorer le montant du redressement notifié à la société [H] [6] par lettre d’observations du 21 septembre 2021 et mise en demeure du 30 novembre 2021, au titre du chef de redressement n°2, en ce que l’assiette de cotisations retenue ne peut excéder la somme de 74.268,18 € ; - Débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [H] [6] ; - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.

Elle soutient tout d’abord que la procédure de contrôle a