CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 21/01152

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 21/01152 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLRM Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant lors de l’audience

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée lors de l’audience par Madame [O] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par courrier du 19 août 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [N] [H] un indu d’indemnités journalières d'un montant de 8.222,23 euros se rapportant aux périodes d’arrêt de travail du 28 février au 10 mars 2017, et du 14 juin au 18 octobre 2019.

Suite à la contestation élevée par monsieur [H], par courrier du 06 octobre 2021, la CPAM a notifié à son assuré la décision de la commission de recours amiable (CRA) qui, lors de sa séance du 05 octobre 2021, a rejeté le recours.

Par courrier expédié le 04 décembre 2021, monsieur [H] a saisi le tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Monsieur [N] [H] demande au tribunal de lui accorder la remise, à tout le moins partielle, de l'indu d’indemnités journalières.

Monsieur [H] ne conteste pas le bien-fondé de la demande de remboursement de l’indu. Il reconnaît avoir poursuivi, pendant les périodes d’arrêt de travail, son activité de livreur de journaux pour son second employeur, la société [5], à hauteur de 1 heure par jours, 6 jours sur 7. Pour autant, il sollicite, compte tenu de son importance, la remise, ou, à tout le moins, la diminution de la somme dont le remboursement lui est demandé par la caisse.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - confirmer purement et simplement la décision rendue par la CRA en date du 06 octobre 2021, - condamner Monsieur [N] [H] à lui rembourser la somme de 7.950,85 euros, - condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.

La CPAM expose que, suite au recours de monsieur [H] devant la CRA, une enquête de solvabilité lui a été adressée par pli en date du 02 novembre 2020, réitéré le 11 juin 2021, par le secrétariat de la commission afin d’étudier sa demande, enquête à laquelle l’assuré n’a pas répondu.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose :

« A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

Il résulte de ce texte, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, que les créances des caisses, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.

L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 16 décembre 2020, dispose :

« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…). »

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 31 mars 2019, dispose :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de