CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 21/01122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 21/01122 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LK5Z Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

Demanderesse :

S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Ondine JUILLET, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée lors de l’audience par Madame Blandine FOUCAULT, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [F] [D], employé en qualité de coffreur par la S.A. [5], a établi le 4 décembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « arthrose condylo-radiale du coude droit avec corps étranger » constatée médicalement le 13 novembre 2018.

Après instruction, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, qui a notifié cette décision à la société [5] le 15 mars 2021.   Le 26 avril 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 23 septembre 2021, décision qui lui a été notifiée le 7 octobre 2021.   La S.A. [5] a, par courrier recommandé du 3 décembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024 développées oralement à l’audience, la S.A. [5] demande au tribunal de : - Constater qu’à l’issue du premier délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la CPAM n’a accordé aucun délai effectif pour consulter le dossier ; - Constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [5] dans le cadre de l’instruction du dossier de monsieur [D] ; - Constater que la maladie déclarée par monsieur [D] et prise en charge par la CPAM ne correspond pas à la maladie désignée dans le tableau n°69 des maladies professionnelles, à savoir une « Arthrose du coude droit comportant des signes radiologiques d’ostéophytoses » ; - Constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP ; - Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 13 novembre 2018 déclarée par monsieur [D].

Elle soutient tout d’abord que la caisse n’a pas respecté l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, ni les termes de la circulaire relative aux modalités d’application de l’article L. 441-8 du code de la sécurité sociale, précisant que ce nouveau délai doit permettre à la caisse de pouvoir prendre en compte les observations qui pourraient être formulées par l’employeur et le salarié. Sans respect de ce délai, le principe du contradictoire n’est pas effectif.

En l’espèce, la caisse a pris sa décision dès le 15 mars 2021, soit le premier jour ouvré suivant l’expiration du délai octroyé pour consulter le dossier et faire des observations, la privant ainsi d’un délai effectif de consultation du dossier pourtant prévu par le texte.

Elle soutient d’autre part qu’aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que les conditions du tableau n°69 sont remplies puisqu’à aucun moment le terme d’ostéophytose n’apparaît. Le médecin-conseil n’a pas davantage vérifié l’existence des signes radiologiques d’ostéophytose. Dès lors, il s’agissait d’une maladie hors tableau qui ne pouvait être prise en charge directement sans rechercher si elle était susceptible d’entraîner une incapacité permanente partielle d’au moins 25 % et sans que le dossier n’ait été soumis au préalable au CRRMP.

Par conclusions transmises le 20 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de : - Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 23 septembre 2021 ; - Constater que l’instruction menée par la caisse l’a été de manière parfaitement régulière et contradictoire à l’égard de la société [5], conformément aux dispositions des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécu