CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 20/00255
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 20/00255 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KRNR Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution lors de l’audience
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [J] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 20 mars 2019, la S.A.S. [5] a déclaré un accident dont son salarié, monsieur [V] [G], avait été victime le 18 mars 2019, décrivant les circonstances de la façon suivante : « en démontant les tôles des rouleuses couscous, le collaborateur a fait un mauvais geste et s’est blessé à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 19 mars 2019, fait état de « douleurs invalidantes épaule droite en cours d’exploration ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 18 mars 2019 déclaré par monsieur [G].
Le 28 mars 2019, un certificat de prolongation a mentionné : « tendinopathie de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle en cours d'exploration » qui a été reconnue par le médecin conseil de la caisse comme imputable à l'accident du travail et prise en charge par la CPAM au titre d'une nouvelle lésion.
Par courrier en date du 18 novembre 2019, la S.A.S. [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la durée des arrêts de travail de monsieur [G] imputables à son accident du travail.
Se prévalant de l'absence de réponse dans le délai imparti, la S.A.S. [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes d'un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 janvier 2020.
Par courrier du 5 novembre 2020, la commission de recours amiable a notifié le rejet de la contestation de la S.A.S. [5], selon décision prise en séance du 3 novembre 2020.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail de monsieur [G] du 18 mars 2019, et désigné le Docteur [Y] pour y procéder.
Le 3 avril 2024, le Docteur [Y] a déposé son rapport rédigé le 12 février 2024, aux termes duquel la durée des soins et arrêts de travail qui sont en relation, au moins pour partie, avec les lésions rattachables à l’accident du travail du 18 mars 2019, s’étend du 19 mars au 9 mai 2019.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2024.
Par conclusions parvenues au greffe le 22 avril 2024, la S.A.S. [5] demande au tribunal de : - Entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [Y] ; - Dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à partir du 9 mai 2019 n’est pas opposable à la société [5] ; - Juger que les frais d’expertise seront remboursés par la Caisse nationale compétente du régime général ; - Enjoindre à la CPAM de Loire-Atlantique de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits, déclarés inopposables à la concluante ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [Y] indiquant qu’à compter du 9 mai 2019, les soins et arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [G] sont rattachables à un état antérieur, prenant la forme d’une calcification du tendon du muscle sus-épineux de l’épaule droite.
Aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique s’en rapporte à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident