CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 21/01096

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 21/01096 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKWL Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

Demanderesse :

S.A. [6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, susbtitué lors de l’audience par Maître Ondine JUILLET, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 5] Représentée lors de l’audience par Madame Blandine FOUCAULT, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [M] [L] a été embauché par la S.A. [6] le 21 octobre 2019, en qualité d’installateur thermique.

Le 30 janvier 2020, monsieur [L] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 20 novembre 2019, à 11 heures, sur le chantier situé [Adresse 4], à [Localité 7], il a été victime d’une glissade, due au gel, dans les marches d’escalier extérieures en aluminium, lui occasionnant une lésion au mollet droit.

Le 21 novembre 2019, un certificat médical initial a été établi dans lequel le docteur [W] [S] [C] constate une douleur au mollet droit.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’Oise a diligenté une enquête administrative par envoi de questionnaires.

Par courrier du 12 février 2020, la CPAM a informé la société [6] que, lorsque l’étude du dossier de monsieur [L] serait terminée, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 14 avril 2020 au 27 avril 2020, et que, au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, qui lui serait adressée au plus tard le 04 mai 2020.

Par courrier du 28 avril 2020, la CPAM a notifié à la société [6] une décision d’accord de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 11 juin 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 27 octobre 2021, la société [6] a saisi le tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

La S.A. [6] demande au tribunal de : - constater qu’à l’issue de ses investigations, la CPAM ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, - constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de monsieur [L], - constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance à monsieur [L] d’un accident au temps et au lieu de travail le 20 novembre 2019, - déclarer, en conséquence, inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 20 novembre 2019 déclarée par monsieur [L].

La société [6] expose que : - la CPAM a pris sa décision dès le lendemain de l’expiration du premier délai de 10 jours francs accordé pour consulter le dossier et formuler des observations, si bien qu’elle n’a disposé d’aucun délai effectif pour consulter le dossier à l’issue du premier délai de 10 jours francs, - il n’y a pas de preuve que monsieur [L] se soit réellement blessé au temps et au lieu de travail car aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations du salarié : celui-ci a travaillé normalement toute la journée, il n’a informé ni ses collègues ni sa hiérarchie d’un quelconque accident, personne n’a été témoin de l’accident, - la déclaration a été établie par monsieur [L] un mois et demi après le prétendu accident, - monsieur [U] déclare que son ami, monsieur [L], est rentré du travail en souffrant de la jambe, mais son témoignage doit être pris avec précaution, et monsieur [U] n’a pas été témoin du prétendu accident, - le certificat médical initial indique qu’il s’agit d’un rectificatif en AT si bien qu’il n’a pas été établi le 21 novembre 2019.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l’Oise demande au tribunal de : - constater l’absence de violation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction, - constater