CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00115

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 23/00115 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBRC Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

Demanderesse :

Association [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Téodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [Z] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par courrier du 09 novembre 2021, l’ASSOCIATION [4] a adressé à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire une demande de remboursement partiel des cotisations patronales, relatives à l’exonération des prestations d’aide à domicile, d'un montant de 72.549,00 euros sur les années 2018 à 2020, au titre des salariés intervenant auprès du public fragile.

Par courrier du 22 juin 2022, l'URSSAF a notifié à l’ASSOCIATION [4] que, en l’absence de communication des éléments justifiant la demande de remboursement, il ne pouvait lui être donné une suite favorable.

Suite à la contestation élevée par l’ASSOCIATION [4], par courrier du 16 novembre 2022, l’URSSAF a notifié à celle-ci la décision de la commission de recours amiable (CRA) qui, lors de sa séance du 27 septembre 2022, a confirmé la décision rendue le 22 juin 2022 par l’URSSAF.

Par courrier expédié le 03 janvier 2023, l’ASSOCIATION [4] a saisi le tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

L’ASSOCIATION [4] demande au tribunal de : - la déclarer recevable en ses conclusions, fins et arguments et l’en déclarer bien fondée, - annuler les décisions de la CRA du 27 septembre 2022, - constater qu’elle peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 72.549,00 euros, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ASSOCIATION [4] expose que : - elle est éligible à l’exonération de l’article L. 241-10 pour l’ensemble des activités et des services d’aide à domicile, - il résulte de la lettre ministérielle DGCIS du 26 avril 2012 que les activités concernées par l’exonération sont réalisées au domicile du public fragile, ou dans l’environnement proche, - il résulte de la lettre ministérielle du 27 janvier 2011 que lorsque l’intervention est réalisée auprès de bénéficiaires fragiles, l’ensemble de la rémunération est exonéré, y compris celle correspondant à des tâches réalisées à l’extérieur du logement, et en dehors de la présence du bénéficiaire (temps périphériques, réunion, formation, congés), - elle n’a visé, dans sa demande de remboursement, que les salariés en CDI ou CDD de remplacement, - l’article L. 241-10 III, alinéa 7 du code de la sécurité sociale renvoie au 2ème alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que l’aide à domicile comporte, notamment, l’action d’un technicien de l’intervention sociale et familiale, ou d’une aide-ménagère, de sorte que le législateur a étendu l’activité éligible à une activité allant de celle d’une aide-ménagère à celle d’un accompagnement éducatif, - ses structures accueillent des personnes qui fixent leurs domiciles en leur sein si bien que le caractère privatif est incontestable, et n’est d’ailleurs pas remis en cause, - chaque résident bénéficie de son propre lieu de vie privatif, et imposer une notion de domicile à usage privatif s’apparentant à un appartement privé du centre-ville est inconcevable dans le secteur du handicap, car un bénéficiaire, qu’il vive au sein de sa famille dans un petit pavillon, ou qu’il vive au sein de l’association, n’aura jamais plus qu’une chambre, éventuellement assortie d’une salle d’eau, - il revient à la jurisprudence d’uniformiser la notion de domicile à usage privatif car il est impossible, aujourd’hui,