Chambre des référés, 13 décembre 2024 — 24/01705

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01705 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P47S du 13 Décembre 2024 M.I 24/01355 N° de minute 24/

affaire : [F] [F] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DU VAR

Grosse délivrée

à Me Philippe YOULOU

Expédition délivrée

à ALLIANZ IARD à CPAM DU VAR EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TREIZE DÉCEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 29 août et 20 septembre 2024 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [F] [F] [Adresse 6] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-4746 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) Rep/assistant : Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant, non représenté

Organisme CPAM DU VAR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le 24 novembre 2023. Alors qu’il circulait au guidon de son scooter, il a percuté par le véhicule appartenant au Club Azur Services conduit par Monsieur [R] [X].

Par actes de commissaire de justice du 29 août et 20 septembre 2024, Monsieur [F] [F] a fait assigner la Sa Allianz Iard, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner « les requis », au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial ainsi qu’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et la Sa Allianz Iard n’ont pas comparu ni personne pour elles, mais de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

En cours de délibéré, le 16 novembre 2024, la juridiction a fait parvenir au conseil du demandeur le message Rpva suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande de provision à l’encontre de personnes non dénommées en l’occurrence « les requis » étant précisé qu’il existe plusieurs défendeurs dont la Caisse primaire d’assurance maladie du Var. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 21 novembre 2024 au plus tard, par RPVA. »

Le 16 novembre 2024, le conseil de Monsieur [F] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes en paiement de Monsieur [F] [F] contre des personnes non dénommées :

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, Monsieur [F] [F] sollicite la condamnation en paiement d’une somme provisionnelle et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de personnes non dénommées à savoir « les requis ». Il convient de déclarer ces demandes irrecevables.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical du Docteur [O] [D] que Monsieur [F] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une lombosciatalgie gauche avec une hernie discale L4 et L5 et