Chambre des référés, 13 décembre 2024 — 24/01672
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01672 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4WK du 13 Décembre 2024 M.I 24/01352 N° de minute 24/
affaire : [T] [W] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me Laurent GERBI
Expédition délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TREIZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 05 et 19 Septembre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [W] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 10] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [W] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 14] le 16 octobre 2023. Alors que, piéton, il traversait la chaussée à hauteur d’un rond-point, il a été percuté par le véhicule appartenant à la société « Comptage immobilier » assuré auprès de la Sa Axa France Iard.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [13] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Monsieur [T] [W] a fait assigner la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 12000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 17 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sa Axa France Iard formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la limitation du montant à la somme de 1500 euros compte tenu des pièces médicales versées aux débats, conclut au débouté de Monsieur [T] [W] concernant sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réclame que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment des comptes rendus radiographies du 17 octobre 2023 et des certificats médicaux du Docteur [X] [V] du même jour, que Monsieur [T] [W] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture des apophyses transverses déplacée au niveau des lombaires et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation du piéton n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [T] [W] a subi une fracture des apophyses transverses déplacée au niveau des lombaires, donnant lieu à : La prise d’un traitement médicamenteux ;20 séances de