Chambre des référés, 13 décembre 2024 — 24/01632

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01632 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4QT du 13 Décembre 2024 M.I 24/01351 N° de minute 24/

affaire : [H] [I] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public FGAO, [U] [G], Compagnie d’assurance AVANSSUR

Grosse délivrée

à Me Laurent GERBI

Expédition délivrée

à Me Olivier ARNAUBEC à [U] [G] à AVANSSUR à CPAM DES ALPES MARITIMES à EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TREIZE DÉCEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [H] [I] [Adresse 10] [Localité 4] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 9] [Localité 3] Non comparant, non représenté

Etablissement public FGAO [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE

M. [U] [G] [Adresse 13] [Localité 5] Non comparant, non représenté

Compagnie d’assurance AVANSSUR [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 12] Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 4] le 24 janvier 2024. Alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette sur sa voie de circulation, il a tenté d’éviter le véhicule conduit par Monsieur [U] [G], lui coupant ainsi la voie et le faisant chuter.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier [16] à [Localité 14].

Par acte de commissaire de justice des 22 et 26 août 2024 et du 2 septembre 2024, Monsieur [H] [I] a fait assigner Monsieur [U] [G], la Sa Avanssur et le Fonds de garantie des assurances obligatoires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner Monsieur [U] [G], au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 15000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 17 octobre 2024 et visées par le greffe, le Fonds de garantie des assurances obligatoires conclut à l’incompétence du juge des référés en raison d’une contestation sérieuse et en tout état de cause, au rejet de toute demande de condamnation à son encontre. Bien que régulièrement assignés par remise le premier à une personne présente à domicile et les deux suivantes à une personne habilitée, Monsieur [U] [G], la Sa Avanssur et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical du centre hospitalier [16] que Monsieur [H] [I] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme du membre inferieur droit avec une fracture de la fibula et du talus et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation de la victime est sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et contesté. En l’espèce, il ressort