Chambre des référés, 13 décembre 2024 — 24/01587

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01587 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P424 Du 13 Décembre 2024

MINUTE N° 24/

Affaire : Syndic. de copro. LE [Adresse 5] & LE [Adresse 6] c/ [O]

Grosse(s) délivrée(s) à Maître Maxime ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [D] [O]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Août 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LE [Adresse 5] & LE [Adresse 6], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [D] [O] de nationalité Française [Adresse 4] Le [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 17 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Décembre 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [O] est propriétaire des lots n° 154 et 167 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] & Le [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, fait assigner Monsieur [D] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 3 765,70 euros arrêtée au 19 août 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; Condamner Monsieur [D] [O] à lui payer les appels provisionnels suivants :La somme de 710,84 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (1er trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) ; La somme de 710,84 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (2ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) ; La somme de 710,84 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2025 (3ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) ; La somme de 710,84 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2025 (4ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025) ; Condamner Monsieur [D] [O] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner enfin Monsieur [D] [O] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. À l’audience du 17 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [D] [O] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en dem