Chambre des référés, 13 décembre 2024 — 24/01590

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01590 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4QS du 13 Décembre 2024 M.I 24/00001349 N° de minute 08

affaire : [D] [Y] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD

Grosse délivrée

à Me Laurent GERBI

Expédition délivrée

à Me Benoît VERIGNON à Me Manel MALKI BREGANI EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TREIZE DÉCEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [D] [Y] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 15 janvier 2024. Alors qu’il circulait en trottinette sur une piste cyclable, il a été percuté par le vélo conduit par Monsieur [L] [C] assuré auprès de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard.

Blessé, il a été transporté à l’hôpital [11] à [Localité 15].

Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, Monsieur [D] [Y] a fait assigner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 17 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, réclame que la provision soit ramenée à de plus justes proportions et en tout état de cause, à une somme qui ne saurait être supérieure à 4 000 euros et conclut au débouté de Monsieur [D] s’agissant de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse Primaire D’assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande de réserver ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment de la lettre de liaison à la suite d’une opération chirurgicale par la Clinique du [14] en date du 18 janvier 2024 que Monsieur [D] [Y] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme de l’épaule droite avec disjonction acromio-claviculaire et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [D] [Y] a subi un trau