Chambre des référés, 13 décembre 2024 — 24/01588
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01588 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4QX du 13 Décembre 2024 M.I 24/00001348 N° de minute 24/
affaire : [H] [C] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. PACIFICA
Grosse délivrée
à Me Laurent GERBI
Expédition délivrée
à CPAM DES ALPES MARITIMES à Me Alexandra CARLES
à EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TREIZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Août 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 12].
A la requête de :
Mme [H] [C] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant, non représenté
S.A. PACIFICA [Adresse 10] [Localité 8] Rep/assistant : Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 23 mars 2024. Alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [S] [L] assuré auprès de la Sa Pacifica.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [13] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Madame [H] [C] a fait assigner la Sa Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 17 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sa Pacifica formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise présente les demandes suivantes : Condamner Madame [H] [C] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise ;La débouter de sa demande tendant à voir condamner la concluante au versement de la somme de 12 000 euros à titre de provision ;Ramener à de plus justes proportions la demande de provision présentée à 8 000 euros ;Débouter Madame de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat du CHU de [Localité 12] en date du 23 mars 2024 que Madame [H] [C] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture articulaire ouverte du poignet droit et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [H] [C] a subi une fracture articulaire ouverte du poignet droit, donnant lieu à : La prise d’un traitement médicamenteux à visée antalgiqu