Chambre des référés, 13 décembre 2024 — 24/01654
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01654 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P45R du 13 Décembre 2024 M.I 24/00001339 N° de minute 24/
affaire : [K] [T] épouse [V] c/ Organisme CPAM DES [Localité 8], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Mutuelle MUTUELLE DU SOLEIL LIVRE II
Grosse délivrée
à Me Marilyne LETESSIER
Expédition délivrée
à Me Astrid LANFRANCHI à CPAM DES [Localité 8] à MUTUELLE DU SOLEIL LIVRE II
EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TREIZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [T] épouse [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Marilyne LETESSIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] Non comparant, non représenté
S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 7] [Adresse 7] Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Mutuelle MUTUELLE DU SOLEIL LIVRE II [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [T] épouse [V] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 23 février 2024. Alors qu’elle conduisait son véhicule, elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [H] [U] assuré auprès de la Sa Abeille Iard & Santé.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [9] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, Madame [K] [T] épouse [V] a fait assigner la Sa Abeille Iard & Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 11 septembre 2024, Madame [K] [T] épouse [V] a fait appeler en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 8] et la Mutuelle du Soleil Livre II.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 17 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sa Abeille Iard & Santé formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de limiter le montant de la provision allouée à Madame [K] [T] épouse [V] à la somme de 1500 euros, au débouté du surplus des demandes de cette dernière et afin que les dépens soient réservés.
A l’audience précitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 8] et la Mutuelle du Soleil Livre II n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignées toutes deux par actes remis à personne se disant habilitée, mais la Mutuelle du Soleil Livre II a toutefois fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical en date du 23 février 2024 que Madame [K] [T] épouse [V] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme de la nuque et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, conductrice, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi