CTX Protection sociale, 13 décembre 2024 — 21/01764
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 21/01764 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBFN
N° Minute : 24/01957
AFFAIRE
La Société [7], venant aux droits de la Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
La Société [7], venant aux droits de la Société [6] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] ASSURANCE MALADIE DU [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [S], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé, avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [I] est salarié de la société [7].
Le 6 juillet 2018, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 9] un accident survenu le 5 juillet 2018 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 3 mai 2019.
Le 27 avril 2021, la société a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 28 octobre 2021, la société [7] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal : - D'enjoindre à la caisse primaire d'assurance-maladie de lui communiquer l'entier dossier médical de M [I] et d'ordonner une mesure d'expertise ; - A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail de M [I].
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que son médecin-conseil n'a jamais eu communication du dossier médical du salarié de sorte qu'elle n'a pu utilement discuter la longueur des arrêts de travail. A titre subsidiaire, elle soutient que la décision litigieuse ne peut dès lors lui être opposée sans méconnaître son droit à une procédure contradictoire.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 9] conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail consécutif à l'accident est présumée et que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport [médical] accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ".
En l'espèce, la société demanderesse soutient, sans être contredite, ne pas avoir été destinataire du rapport médical de la commission de recours amiable et n'a dès lors pas été mise en mesure de soumettre ses conclusions à son médecin conseil.
Il convient dès lors, avant dire droit, de recourir à une consultation médicale aux frais de la caisse nationale d'assurance-maladie.
Une telle mesure impliquant la communication du dossier médical du salarié au médecin-conseil de la société demanderesse, il n'y a pas lieu de prendre d'injonction distincte à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE AVANT-DIRE DROIT une consultation et commet pour y procéder
Dr [G] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] mail : [Courriel 5]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l'intermédiaire du tribunal ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de M [Z] [I], - entendre les parties en leurs dires et observations - s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - émettre un avis l'imputabilité au travail des arrêts-maladie de M [Z] [I] entre le 5 juillet 2018 et le 3 mai 2019 ; - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 8] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, l'ensemble des éléments médicaux concernant M [Z] [I] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 8] en précisant " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport du consultant désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,