CTX Protection sociale, 13 décembre 2024 — 21/01909
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 21/01909 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCZ5
N° Minute : 24/01963
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON,
substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [F] [G], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] est salarié de la société [5].
Le 17 février 2021, il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe une affection musculosquelettique dont le caractère professionnel a été reconnu le 1er juillet 2021.
Le 30 août 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] [M].
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'aucune mesure d'investigation complémentaire n'a été mise en œuvre par la caisse en présence de déclarations contradictoires du salarié et de l'employeur s'agissant des gestes habituellement réalisés.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir qu'elle a correctement apprécié les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle de M [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'elle saisie d'une déclaration de maladie professionnelle, " la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les réponses apportées aux questionnaires ne lui permettent pas de se prononcer utilement sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, la caisse doit réaliser des investigations complémentaires.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les réponses apportées par l'employeur et par le salarié dans leurs questionnaires s'agissant des gestes habituellement réalisés par M [M] - critère déterminant pour la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée - sont contradictoires. Contrairement à ce que soutient la caisse, les réponses apportées par le salarié à ce titre ne sont pas moins succinctes que celles de la société. Ainsi, en l'absence de tout élément objectif lui permettant de privilégier le descriptif du salarié, la caisse ne pouvait procéder à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée sans investigations complémentaires lui permettant d'apprécier les tâches effectivement confiées à M [M].
Sa décision doit dès lors être déclarée inopposable à la société [5].
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M [T] [M].
MET À LA CHARGE de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,