2ème Chambre, 12 décembre 2024 — 21/05050

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2024

N° RG 21/05050 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWPA

N° Minute :

AFFAIRE

[E] [I] épouse [M], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [N] [M], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] et [R] [M], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15]

C/

S.A. GMF ASSURANCES, Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d’assurance MACSF

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [E] [I] épouse [M], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [N] [M], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] et [R] [M], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 8]

représentés par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220

DEFENDERESSES

S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 7]

défaillante

Compagnie d’assurance MACSF [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 10]

défaillante

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Elsa CARRA, Juge Timothée AIRAULT, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2011, Mme [E] [I] épouse [M] a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances tandis qu’elle circulait à bicyclette sur la commune du [Localité 14].

Elle a été hospitalisée jusqu’au 20 décembre 2011, date à laquelle elle a été transférée en centre de rééducation.

Selon le certificat médical établi le 25 janvier 2012 par l’unité médico-judiciaire du [Adresse 11], Mme [M] a présenté : - une fracture du condyle externe du genou gauche, qui a fait l’objet d’une ostéosynthèse le 22 novembre 2011, - une fracture déplacée de l’humérus gauche, nécessitant une contention par filet, - une sous fracture de la crête iliaque gauche, - une luxation métacarpo-trapézienne droite, imposant une réduction orthopédique.

Une expertise contradictoire amiable a été réalisée par les docteurs [L] [S] et [H] [D], lesquels ont fait appel à un sapiteur afin qu’il se prononce sur les préjudices de nature psychologique et psychiatrique.

Au vu des divergences entre les experts, aucun rapport commun n’a pas être établi.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise judiciaire limitée aux points de désaccord entre les experts amiables, à savoir le besoin d’assistance d’une tierce personne et l’incidence professionnelle, a désigné, pour y procéder, le docteur [A] [W] et a octroyé une provision d’un montant de 30 000 euros à Mme [M].

Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 20 juin 2019.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 12 mai 2021, Mme [M], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [N] et [R] [M], a fait assigner devant ce tribunal la société GMF Assurances et la société MACSF, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Mme [M], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [N] et [R] [M], demande au tribunal de : - condamner la société GMF Assurances à lui verser, après imputation de la créance de la CPAM et des organismes sociaux appelés dans la cause, les sommes suivantes, en capital, en indemnisation des conséquences de l’accident dont elle a été victime le 22 novembre 2011 : * dépenses de santé actuelles : 5 361,31euros, * frais divers : 154 028,58euros, * pertes de gains professionnels actuels : 91 146,63 euros, * pertes de gains professionnels futurs : 1 226 447,93 euros et, à titre subsidiaire, 981 158,34 euros, * incidence professionnelle : 535 987,86 euros, * tierce personne permanente : 441 172 euros, * frais de véhicule adapté : 29 203,80 euros, * frais divers post consolidation : 14 763,60 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 43 640 euros, * souffrances endurées : 50 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros, * préjudice esthétique permanent : 14 0