CTX Protection sociale, 13 décembre 2024 — 21/01903
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 21/01903 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCZR
N° Minute : 24/01962
AFFAIRE
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
substituée par Me Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Mme [W] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [K] [G] est salarié de la société [6].
Le 4 mai 2021, son employeur a, en l'assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois un accident survenu la veille et dont le caractère professionnel a été reconnu le 30 juillet 2021.
Le 3 août 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 25 août 2021.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2021, la société [6] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M [G].
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l'accident n'est pas établie.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la matérialité de l'accident est avérée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui entend contester le caractère professionnel d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu'il résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exercice de l'activité professionnelle. En revanche, c'est à la caisse primaire d'assurance-maladie d'établir, en cas de contestation, la réalité de l'accident en cause.
En l'espèce, la réalité de la lésion musculaire de la hanche que le salarié indique avoir subi sur son lieu de travail est corroborée par les constats du certificat médical établi dès le lendemain, faisant état d'une coxalgie gauche avec boiterie douloureuse. La circonstance que M [G] ait souhaité rentrer chez lui par ses propres moyens à l'issue de l'accident ne saurait être de nature à remettre en cause sa matérialité. L'employeur n'apporte pas davantage d'élément de nature à démontrer que ces lésions procèdent exclusivement d'une cause étrangère à l'activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la demande d'inopposabilité doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [6] les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
MET À LA CHARGE de la société [6] les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,