JEX, 10 décembre 2024 — 23/08894
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/08894 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y34U AFFAIRE : S.A. CNP ASSURANCES / Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE-DE-FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Justine FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2283
DEFENDERESSE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et Me Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré au 26 novembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 10 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a notamment : condamné la société CNP ASSURANCES à prendre à sa charge les échéances mensuelles du crédit « prêt jeune » n°248992 d’un montant de 157.811 euros souscrit par Monsieur [Y] auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à compter de son licenciement ; rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;condamné la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné la société CNP ASSURANCES à payer les dépens, dont distraction au profit des Avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d’appel de [Localité 5] a notamment : confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant condamné la société CNP ASSURANCES à payer à monsieur [Y] les sommes suivantes : 2500 euros au titre de dommages-intérêts,3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.La SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a signifié le 19 décembre 2019 l’arrêt à la SA CNP ASSURANCES. Par acte du 4 octobre 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a délivré à la SA CNP ASSURANCES un commandement d’avoir à payer la somme de 85 957,14 euros. Par acte du 12 octobre 2023, la SA CNP ASSURANCES a délivré à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une opposition à commandement contenant assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester le commandement de payer (RG 23/08894) . Par actes du 31 octobre 2023, dénoncés le 6 novembre 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a pratiqué deux saisies-attributions sur les comptes bancaires détenus par la compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, entre les livres de la Banque Postale et du CREDIT MUTUEL DE PARIS ET IDF pour paiement de la somme de 86 616,16 euros, sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry du 8 décembre 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2019 signifié d’avocat à avocat le 17 décembre 2019. Par acte du 28 novembre 2023, la SA CNP ASSURANCES a assigné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le même juge aux fins de contester les saisies (RG 23/09813). Après plusieurs renvois aux fins de mise en état des parties, les affaires ont été retenues à l’audience du 22 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues et n’ont fait valoir aucune opposition à la jonction des dossiers. La SA CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, a soutenu ses dernières écritures dûment visées par le greffe, demandant au juge de : Dire et juger le commandement de payer valant saisie vente en date du 04 octobre 2023 nul et non avenu,Dire et juger que les deux procès-verbaux de saisie-attribution en date du 31 octobre 2023 et les deux dénonciations de saisie attribution en date du 6 novembre 2023 sont nuls et non avenus,Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toutes demandes - Subsidiairement, liquider la créance à la somme de 3 174,48 € - Constater que CNP ASSURANCES a réglé ladite somme - Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toutes demandes En tout état de cause, - Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à CNP ASSURANCES une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la SA CNP ASSURANCES fait valoir que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEV