CTX Protection sociale, 13 décembre 2024 — 24/00892
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 24/00892 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM5G
N° Minute : 24/01971
AFFAIRE
[X] [V] épouse [Z]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Salim BOUREBOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1515
substitué par Me Touhami FARAH, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à Mme [X] [Z] l'obligation de rembourser un revenu de solidarité active indument perçu.
Par requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme [Z] a contesté cette décision.
La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et la requérante ont été régulièrement convoqués à l'audience du 4 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l'incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Dans les observations qu'elle présente à l'audience, Mme [Z] s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions relatives au revenu de solidarité active sont de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence, en application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, de se dessaisir au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,