JEX, 10 décembre 2024 — 24/01447

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/01447 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGV4 AFFAIRE : [C] [Z] [D] / L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Géraldine MARMORAT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z] [D] [Adresse 11] [Localité 12]

représenté par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P174

DEFENDERESSE

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE Activité : [Adresse 4] [Localité 13]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré au 26 novembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 10 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 janvier 2024, dénoncé le 8 janvier 2024, l’URSAFF Ile de France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par monsieur [D] entre les livres de la banque postale, pour paiement de la somme de 172 419,11 euros, sur le fondement d’une contrainte rendue par L’URSSAF le 2 novembre 2023 portant la référence 11700000156387572100994233181937.

Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 7 367,50 euros.

Par acte du 7 février 2024, monsieur [D] a assigné L’URSAFF Ile de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la saisie pratiquée.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties étaient représentées et ont soutenu leurs dernières écritures dûment visées par le greffe.

Monsieur [D] demande au juge de l’exécution de : - à titre principal prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 4 janvier 2024, en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - à titre subsidiaire, ordonner des délais de paiement sur une période de 24 mois au profit de monsieur [D], en tout état de cause, - condamner l’URSAFF au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses demandes, monsieur [D] soutient que l’absence de mention des intérêts échus rend nul le procès-verbal de saisie attribution. Il fait valoir que cette irrégularité de forme lui cause nécessairement un grief dans la mesure où il ignore le montant exact des sommes réclamées. Il relève que cette omission est assimilable à une absence de décompte. Il ajoute que l’absence d’indication du mode de calculs des intérêts ne lui permet pas de vérifier le montant de sa créance, la mention provision sur intérêts étant trompeuse. Il reproche encore au procès-verbal d’être incompréhensible concernant le montant des majorations de retard dans le décompte, en l’absence d’individualisation des majorations par trimestre et par année; les montants ne correspondants pas à la contrainte. Il indique que la référence de la contrainte mentionnée sur le procès-verbal ne correspond pas au titre invoqué. Sur les délais de paiement, il demande à régler la créance de 165 051,61 euros par échéances mensuelles de 6877,15 euros compte tenu de l’importance de la créance.

En réplique, l’URSSAF Ile de France, demande au juge de déclarer monsieur [D] irrecevable faute de justifier des formalités visées à l’article R211-11 du CPCE, déclarer la demande de délais irrecevable pour le montant des sommes saisies, débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’URSSAF Ile-de-France soutient que le procès-verbal est valable, l’absence d’indication des intérêts s’expliquant par l’absence d’intérêts échus réclamés et aucune obligation légale n’imposant au créancier de faire figurer le détail de calcul de la provision sur intérêts. Il rappelle que l’erreur dans le décompte entraîne éventuellement le cantonnement et non la nullité de l’acte. Il fait valoir que la référence de la contrainte est exacte, les premiers chiffres correspondant aux références du commissaire de justice. Il relève que monsieur [D], qui ne peut prétendre sérieusement ene pas avoir été mis en mesure de connaître le montant exact de sa dette, ne justifie pas d’un quelconque grief. Il s’oppose à toute demande de paiement, en l’absence de justificatif de nature à éclairer le tribunal, aucune bonne foi n’étant par ailleurs démontrée.

Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 10 dé