CTX Protection sociale, 13 décembre 2024 — 24/00890
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 24/00890 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM42
N° Minute : 24/01970
AFFAIRE
[Y] [Z] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002691 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z] CCAS [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant, assisté par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : D1721
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L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a attribué à M. [Y] [Z], ressortissant ivoirien, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2025.
Le 15 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a néanmoins refusé de verser l'allocation à M. [Z].
Le 21 septembre 2023, ce dernier a saisi la commission de recours amiable, laquelle a émis une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 14 février 2024, M. [Z] a saisi la présente juridiction d'une demande d'annulation.
M. [Z] et la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l'audience du 4 novembre 2024.
Dans ses écritures et les observations qu'il présente à l'audience, M. [Z] [X] demande au tribunal : - D'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales ; - De condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser l'allocation adulte handicapé.
Il soutient que la caisse ne pouvait exiger la production de titres spécifiques pour la détermination de la régularité de son séjour.
Dans ses écritures et les observations qu'elle présente à l'audience, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande.
Elle soutient que le demandeur ne justifie pas de la production d'un titre de séjour visé par l'article D.115-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation et d'injonction
Il résulte des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que " les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation ". Il est toutefois constant qu'aucun décret ne fixe aujourd'hui cette liste, l'article D.115-1 du code de la sécurité sociale ayant été abrogée.
Il s'ensuit que seule la régularité du séjour de la personne doit désormais être regardée comme une condition exigée par la loi pour accorder à un ressortissant étranger le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au jour de sa demande, M [Z] séjournait régulièrement sur le territoire national pour être titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour. Le directeur de la caisse d'allocation familiale n'a ainsi pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui verser l'allocation adulte handicapé qui lui avait été octroyée par la maison départementale des personnes handicapées.
Il convient en conséquence d'annuler la décision litigieuse et d'enjoindre à la caisse de verser au demandeur l'allocation due.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de verser à M. [Y] [Z] l'allocation adulte handicapé.
ENJOINT à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-S