CTX Protection sociale, 13 décembre 2024 — 24/00670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 24/00670 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK7S
N° Minute : 24/01967
AFFAIRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 3]
C/
[H] [T] épouse [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
DEFENDERESSE
Madame [H] [T] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 1]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] a émis à l'égard de Mme [H] [I] une contrainte pour le remboursement de prestations indûment versées d'un montant de 1 152, 55 euros, signifiée le premier février 2024.
Le 17 février 2024, Mme [I] a formé opposition à cette contrainte.
La caisse d'allocations familiales des [Localité 3] et Mme [I] ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'opposition en raison de la méconnaissance du délai de recours. A titre subsidiaire, elle demande la validation de la contrainte.
Mme [I] n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la personne à laquelle une contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales a été notifiée " peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ".
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la contrainte litigieuse a été signifiée à Mme [I] le 1er février 2024, elle n'a formé opposition à son encontre que le 17 février 2024. Faute d'avoir été adressé dans les délais, son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de constater que, conformément aux dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte du 27 janvier 2024 demeure exécutoire et comporte tous les effets d'un jugement.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [I] les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux articles R133-3 et R133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'opposition à contrainte formée par Mme [H] [I].
CONSTATE que la contrainte émise le 27 janvier 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] à l'égard de Mme [H] [I] comporte tous les effets d'un jugement.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
MET À LA CHARGE de Mme [H] [I] les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,